FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 37674  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  16/12/2008  page :  10847
Réponse publiée au JO le :  04/08/2009  page :  7689
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections cantonales
Analyse :  comptes de campagne. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) rejette le compte de campagne d'un candidat aux élections cantonales et saisit le tribunal administratif pour faire déclarer son inéligibilité. Lorsque le tribunal administratif ne prononce pas l'inéligibilité du candidat mais maintient le rejet du compte de campagne, elle souhaite savoir si le candidat peut faire appel devant le Conseil d'État. À défaut, et compte tenu des délais de recours directs contre une décision de la CNCCFP, elle souhaiterait connaître les alternatives dont il dispose.
Texte de la REPONSE : La saisine par la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques du juge de l'élection après rejet d'un compte tend à ce que celui-ci recherche s'il y a lieu ou non de prononcer l'inéligibilité du candidat. Dans l'hypothèse où le tribunal administratif se borne à constater la bonne foi du requérant sans se prononcer sur le bien-fondé du rejet du compte de campagne, par la commission, la question de la recevabilité de l'appel devant le Conseil d'État du jugement du tribunal administratif se pose effectivement. Le Conseil d'État dans un arrêt de section du 13 décembre 2002 a estimé dans ce cas précis que « dans le cas où le juge de l'élection décide qu'il n y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité, le dispositif de son jugement ne saurait faire grief au candidat, sans qu'il y ait à cet égard à distinguer selon que ce dispositif est fondé sur le motif que c'est à tort que le compte a été rejeté ou réformé ou sur un motif tiré, en application du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, de la bonne foi du candidat ; [si] le tribunal administratif a admis le bien-fondé du rejet du compte, [le candidat] à qui, le cas échéant, il appartiendra de saisir le juge administratif de conclusions dirigées contre la décision du préfet relative au remboursement de ses dépenses électorales en invoquant, à l'appui de ces conclusions, des moyens dirigés contre la décision par laquelle la commission nationale des comptes de campagne a rejeté son compte, ne justifie pas d'un intérêt à faire appel ». Dans le cas d'espèce évoqué et ainsi que cela est mentionné dans une décision du Conseil d'État du 5 juin 2009 (élections cantonales d'Oyonnax-Nord 01) il appartient au candidat « après que le juge de l'élection s'est prononcé sur la saisine de la Commission, de former éventuellement une demande auprès de celle-ci en vue du remboursement de ses dépenses électorales puis, le cas échéant, de contester devant le juge administratif la décision prise par la Commission sur cette demande ».
UMP 13 REP_PUB Lorraine O