Texte de la REPONSE :
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L'amélioration de la prise en charge médicale des élèves constitue une priorité nationale et depuis plusieurs années un effort budgétaire important a été accompli en ce sens, donnant lieu à un renforcement des effectifs chargés de la santé scolaire. Le corps des médecins de l'éducation nationale vient de connaître une réforme statutaire qui vise à simplifier et à moderniser leurs modalités de recrutement et de formation. Ainsi, le décret n° 2006-743 du 27 juin 2006 a prévu que les recrutements organisés au titre des années 2006 à 2008 donnent lieu, à titre transitoire, à deux concours distincts : l'un ouvert, pour au plus un tiers des postes à pourvoir, aux médecins « externes », l'autre, pour au moins deux tiers, aux médecins titulaires ou non titulaires justifiant, à la date de clôture des inscriptions, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit années précédentes. Ce dispositif transitoire doit renforcer le service médical via la stabilisation d'un certain nombre de médecins non titulaires. Dans ce cadre, 19 ETP de vacations de médecin ont été transformés en emplois pour permettre le recrutement de médecins titulaires en 2007. Par ailleurs, les effectifs de médecins scolaires ont été renforcés, à la rentrée 2007, par la création au plan national de 40 emplois supplémentaires et l'académie de Lille a été dotée de deux emplois de médecin scolaire. À la rentrée 2008, on compte, au plan national, 1 646 emplois et vacations de médecins de santé scolaire. L'académie de Lille dispose à la rentrée 2008 de 136 emplois de médecins de santé scolaire. Conformément aux règles de déconcentration, l'organisation de la santé scolaire au plan local relève de la compétence de l'autorité académique. Il appartient au recteur de l'académie de Lille d'assurer la répartition des emplois créés selon les priorités définies localement, en concertation avec les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et après consultation des instances paritaires compétentes et de procéder à la dotation des départements du Nord-Pas-de-Calais en tenant compte des situations spécifiques de chacun d'eux.
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