FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 37762  de  M.   Tourtelier Philippe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  16/12/2008  page :  10833
Réponse publiée au JO le :  29/12/2009  page :  12514
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  professeurs documentalistes
Analyse :  rémunérations
Texte de la QUESTION : Alerté par des enseignants d'Ille-etVilaine, M. Philippe Tourtelier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des documentalistes de l'éducation nationale. Recrutés par voie de CAPES « Sciences et techniques documentaires », instauré en 1989, les documentalistes bénéficient d'un statut d'enseignant. Leur rôle, en réponse à l'utilisation des ressources documentaires et à la maîtrise de tous les supports d'information, des nouvelles technologies, est aujourd'hui incontournable. Prenant appui sur le CDI, les enseignants documentalistes, partie intégrante de l'équipe pédagogique, apportent aux élèves une aide adaptée aux besoins ou aux problèmes individuels identifiés par le professeur. En dépit de ces actions nécessaires, depuis la rentrée 2008, de nombreux postes vacants n'ont pas été pourvus par des certifiés en documentation et l'insuffisance actuelle des recrutements au CAPES se traduira encore par des non-remplacements en 2009, aggravant une situation très critique. D'autre part, au-delà des fortes réticences à une extension généralisée des heures supplémentaires, les professeurs documentalistes des lycées et collèges sont indignés qu'un même travail supplémentaire donne lieu à des rémunérations moindres que leurs collègues certifiés des autres disciplines, comme c'est actuellement le cas. Selon la Fédération des associations d'enseignants documentalistes (FADBEN), alors que leurs collègues peuvent prétendre à l'obtention d'heures supplémentaires correspondant à leur mode de recrutement et au statut afférent, les professeurs documentalistes n'y ont pas droit. Associés à un même projet pédagogique, à l'occasion de l'accompagnement scolaire ou lors d'une intervention dans le cadre de la formation continue du personnel enseignant, les professeurs documentalistes ne sont pas rémunérés ou, quand ils le sont, à des taux très inférieurs à ceux des autres certifiés. Certes, devant une telle aberration et en signe de reconnaissance pour la qualité du travail réalisé par ces personnels, certains chefs d'établissements, ont adopté, parfois, des « solutions » (avec par exemple l'attribution d'heures péri-éducatives). Ce ne sont que des palliatifs qui entraînent des disparités entre établissements. C'est pourquoi, tout en lui renouvelant tout d'abord un appel pour augmenter les recrutements d'enseignants documentalistes, il lui demande, au delà de l'appréciation que l'on peut porter sur le principe même de la généralisation des heures supplémentaires, pourquoi tous les enseignants ne bénéficient pas des mêmes conditions de rétribution.
Texte de la REPONSE : Les professeurs exerçant des fonctions de documentation et d'information appartiennent aux différents corps de personnels enseignants du second degré. Ils bénéficient à ce titre d'une grille indiciaire de rémunération et de possibilités de promotion de corps et/ou d'avancement de grade identiques à celles des autres personnels enseignants. Le ministère de l'éducation nationale a adapté les obligations de service et le régime indemnitaire de ces enseignants en raison de l'importance et de la particularité des missions qu'ils exercent au sein de la communauté éducative. Ainsi, le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 relatif à l'exercice de fonctions de documentation et d'information par certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale prévoit que ces enseignants exercent principalement, à raison de trente-six heures par semaine, des fonctions de documentation ou d'information dans le centre de documentation et d'information de l'établissement. Ils bénéficient, à ce titre, d'une indemnité de sujétions particulières, régie par le décret n° 91-467 du 14 mai 1991. En revanche, les personnels enseignants exerçant des fonctions de documentation ne peuvent pas bénéficier du versement des heures supplémentaires d'enseignement instituées par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950. En effet, ces heures supplémentaires sont réservées aux personnels enseignants dont les obligations de service sont définies par les décrets n° 50-581, 50-582 et 50-583 du 25 mai 1950, ce qui n'est pas le cas des professeurs de documentation. Toutefois, les professeurs de documentation peuvent bénéficier de l'indemnité pour activités péri-éducatives, instituée par le décret n° 90-807 EUR du 11 septembre 1990 : cette prime est attribuée aux personnels enseignants et d'éducation pour l'accueil et l'encadrement des élèves en dehors des heures de cours pour des activités « ayant un caractère sportif, artistique, scientifique ou technique ou qui contribuent à la mise en oeuvre des politiques interministérielles à caractère social ». Lorsqu'ils participent à l'accompagnement éducatif, les personnels enseignants exerçant des fonctions de documentation sont rémunérés par des vacations régies par le décret n° 96-80 du 30 janvier 1996 dont le taux, horaire a été porté à 30 euros par l'arrêté du 21 janvier 2009 (contre 15,99 euros précédemment), afin de favoriser et reconnaître leur investissement dans ce dispositif.
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