Texte de la REPONSE :
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L'éclairage public est source de bien-être, de sécurité, mais aussi parfois, lorsqu'il est excessif, de désagrément. La pollution lumineuse nocturne est constatée lorsque les éclairages artificiels sont si nombreux qu'ils nuisent à l'obscurité normale de la nuit, nuisances qui s'étendent parfois à la faune et la flore environnante, ainsi qu'aux riverains des installations lumineuses. Les enjeux sont donc économiques (baisse d'intensité des éclairages), écologiques (atténuation de l'impact sur l'environnement) et de santé publique (diminution de la gêne occasionnée pour les riverains). Le maire, chargé de la sécurité publique, exerce un contrôle sur les émissions de lumière artificielle sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Sur le fondement des dispositions de l'article L. 2224-31 du même code, la collectivité territoriale ou son groupement peut intervenir en tant qu'autorité organisatrice en charge de la distribution publique d'énergie, responsable des circuits aériens d'éclairage public situés sur les supports de réseau concédés ; à l'exclusion des appareils d'éclairage publics qui ne sont pas branchés sur le réseau de distribution. Les autorités locales peuvent, par conséquent, d'initiative ou suite à la demande d'un administré, prescrire les mesures nécessaires à la cessation d'un trouble de voisinage lié à une intensité excessive de l'éclairage public, directement au titre de leur pouvoir de police, ou indirectement en exerçant leur pouvoir de direction à l'égard du délégataire de la distribution électrique. Enfin, l'examen actuel des projets de loi consécutifs au Grenelle de l'environnement montre que les pollutions lumineuses sont prises en compte dans le débat législatif, ce qui sera de nature à constituer un fondement renforcé de l'action des élus locaux : l'article 36 du projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement et l'article 66 du projet de loi portant engagement national pour l'environnement fixent un dispositif de nature à prévenir, limiter ou supprimer les émissions lumineuses gênantes.
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