FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 37888  de  Mme   Erhel Corinne ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  16/12/2008  page :  10848
Réponse publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2897
Rubrique :  mer et littoral
Tête d'analyse :  sauvetage en mer
Analyse :  équipements de sécurité. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Corinne Erhel attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'amélioration qu'il conviendrait d'apporter aux dispositifs de certaines recherches en mer, souhaitée par des membres de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM). Les bénévoles de la SNSM sont, en effet, régulièrement amenés à secourir des pratiquants de sports nautiques, de plus en plus nombreux, tels les véliplanchistes, kitesurfers, etc. Les recherches menées, souvent déclenchées en fin de journée ou à la nuit tombante, sont rendues longues et difficiles en l'absence de signalisation de détresse. Eu égard aux risques majeurs encourus par ces sauveteurs bénévoles, parfois au péril de leur vie et afin de faciliter leur missions, elle lui demande de bien vouloir examiner attentivement une suggestion tendant à rendre obligatoire pour tout pratiquant, la détention d'un matériel de sécurité, léger et peu encombrant, comportant des moyens de signalisation.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales confie au maire la police des baignades et des activités nautiques pratiquées a partir du rivage avec des engins de plages (canot gonflable) et des engins non immatriculés (jet-ski, planche a voile, kite-surf). Le maire doit réglementer l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Cette réglementation doit comprendre non seulement une délimitation physique mais également des créneaux horaires de surveillance, tenant compte de l'horaire de coucher du soleil. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. L'utilisation de la détention d'un matériel de sécurité, léger et peu encombrant, comportant des moyens de signalisation, serait de nature a faciliter, le cas échéant, les opérations de recherche et de sauvetage. Un parallèle peut être effectué par ailleurs avec l'utilisation des appareils de recherche des victimes d'avalanche (ARVA). Cependant, il convient de noter que l'obligation de doter d'ARVA les participants à une sortie hors-piste n'est pas réglementée et que la jurisprudence en la matière ne s'intéresse qu'aux seuls professionnels de la montagne, redevables envers leurs clients ou préposés d'une obligation de sécurité qui reste une obligation particulière de moyen (tout mettre en oeuvre pour garantir la sécurité des personnes dont on a la charge, ce qui ne signifie pas d'assurer une sécurité totale). La comparaison avec la pratique du ski peut se poursuivre en notant que les skieurs n'ont pas, a titre personnel, l'obligation générale de sécurité et, dès lors, d'être porteurs d'un ARVA.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O