FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 37940  de  M.   Demilly Stéphane ( Nouveau Centre - Somme ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Premier ministre
Question publiée au JO le :  16/12/2008  page :  10853
Réponse publiée au JO le :  07/04/2009  page :  3251
Date de signalisat° :  31/03/2009 Date de changement d'attribution :  13/01/2009
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  députés et sénateurs
Analyse :  documents administratifs non communicables. accès
Texte de la QUESTION : M. Stéphane Demilly attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le souhait de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) de pouvoir communiquer ses avis sur les projets de loi aux parlementaires. En effet, la CADA (Commission d'accès aux documents administratifs) considère que la CNIL ne peut communiquer un avis au public « aussi longtemps qu'il revêt un caractère préparatoire, c'est-à-dire aussi longtemps que le projet de loi, d'ordonnance ou de décret auquel il se rapporte n'a pas été adopté ». Même lorsqu'il a perdu son caractère préparatoire, l'avis de la CNIL se rapportant à « des dossiers examinés en conseil des ministres, c'est-à-dire les projets de loi, projets d'ordonnance et de décrets », n'est pas communicable. Les parlementaires sont par conséquent amenés à débattre de questions examinées par la CNIL en sachant qu'un avis a été rendu par cette autorité, mais dont ils ne peuvent disposer pour éclairer leurs débats. Il lui demande par conséquent si elle est favorable à une modification de la loi du 6 janvier 1978 de sorte que les parlementaires soient destinataires des avis de la CNIL sur des projets de loi concernant la protection des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Texte de la REPONSE : Le 25 mars 2009, au cours de l'examen au Sénat de la proposition de loi relative à la simplification du droit un amendement a été adopté. Cet amendement, déposé par M. Alex Turk est le suivant : « Le a du 4° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la demande du président de l'une des commissions permanentes prévue à l'article 43 de la Constitution, l'avis de la commission sur tout projet de loi est rendu public. » L'Assemblée nationale aura à se prononcer en nouvelle lecture sur cette disposition.
NC 13 REP_PUB Picardie O