Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales a prévu, par son article 8, la possibilité pour le ministre chargé de l'espace ou, sur sa délégation, les agents qu'il habilite, de donner des instructions et d'imposer toute mesure s'agissant du lancement ou de la maîtrise d'un objet spatial, dans l'intérêt de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l'environnement, après consultation préalable de l'opérateur spatial, sauf en cas de danger immédiat, les modalités de délégation et d'habilitation étant fixées par décret en Conseil d'État. Les décisions de cet ordre sont par nature et fort heureusement rarissimes et il convient donc de ne pas investir de trop nombreux agents de la capacité et de la responsabilité de les prendre. C'est pourquoi, et pour des raisons évidentes de compétence technique, le président du Centre national d'études spatiales est investi du pouvoir de prendre les mesures nécessaires prévues à l'article 8, par l'effet de l'article 21 de la loi précitée qui crée l'article L. 331-7 dans le code de la recherche. Le titre V du décret n° 2009-644 du 9 juin 2009 modifiant le décret n° 84-510 du 28 juin 1984 relatif au Centre national d'études spatiales complète ce dispositif en prévoyant la possibilité pour le président du CNES de déléguer sa signature par arrêté aux agents aptes à agir dans ces circonstances.
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