Texte de la REPONSE :
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L'article L. 212-1 du code du patrimoine modifié par l'article 5 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives fixe le caractère imprescriptible des archives publiques et prévoit que le propriétaire du document, l'administration des archives ou tout service public d'archives compétent peut engager une action en revendication d'archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance de l'imprescriptibilité des archives publiques ou une action en restitution. Les modalités d'application de ces dispositions sont prévues dans le projet de décret modifiant le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques. Ce projet de texte contresigné par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministère des affaires étrangères et européennes, le ministère de la justice, le ministère de la défense et le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique est en cours de concertation interministérielle. Sa publication doit intervenir au premier trimestre 2009.
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