Texte de la REPONSE :
|
L'article L. 214-10 du code du patrimoine créé par l'article 19 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives instaure une sanction qui a vocation à limiter l'accès aux salles de lecture des personnes déjà condamnées pénalement pour vol ou destruction d'archives publiques. Les modalités de mise en oeuvre de cette sanction sont fixées dans le projet de décret modifiant le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques. Ce texte fixe notamment les conditions de la procédure et la durée de l'interdiction d'accès. Ce projet de texte contresigné par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministère des affaires étrangères et européennes, le ministère de la justice, le ministère de la défense et le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique est en cours de concertation interministérielle. Sa publication doit intervenir au premier trimestre 2009.
|