Texte de la REPONSE :
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Plusieurs propositions du rapport concernant le développement de l'accueil familial, remis par Mme Valérie Rosso-Debord le 21 novembre 2008, ont été intégrées aux décrets pris en application de l'article 57 de la loi du 5 mars 2007 relatif au salariat des accueillants familiaux par des personnes morales de droit public ou de droit privé. Le décret n° 2010-927 du 3 août 2010 modifie la procédure d'agrément des accueillants familiaux et précise la procédure d'accord du conseil général pour les employeurs. Ainsi, l'article R. 441-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit désormais que le silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément équivaut à une décision implicite d'acceptation et non plus de rejet. À défaut de notification, l'agrément est donc réputé acquis. De même, l'article R. 441-16 du CASF prévoit que le conseil général dispose d'un délai de quatre mois pour notifier sa décision en réponse à la demande d'accord présentée par une personne morale de droit public ou de droit privé pour être employeur d'accueillants familiaux. Le décret n° 2010-928 du 3 août 2010 précise les conditions d'emploi des accueillants familiaux par des personnes morales. Les accueillants familiaux employés par des personnes morales bénéficient de l'application du droit du travail, et notamment des indemnités de chômage. Ce décret a été complété par des dispositions permettant d'améliorer le dispositif de gré à gré en introduisant un tiers régulateur entre la personne accueillie et l'accueillant familial. Ces dispositions, qui rénovent le dispositif d'accueil familial de personnes âgées ou de personnes handicapées, sont de nature à favoriser le développement de l'accueil familial à titre onéreux et à proposer ainsi une formule souple d'accueil - intermédiaire entre le maintien à domicile et l'hébergement en établissement - en réponse à la demande des personnes âgées ou handicapées qui ne peuvent plus ou ne souhaitent plus rester à leur domicile.
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