Texte de la REPONSE :
|
Le code de la propriété intellectuelle reconnaît aux auteurs le droit exclusif d'exploiter leurs oeuvres lorsqu'elles sont communiquées au public. Ce principe, qui garantit la rémunération du travail et des investissements des créateurs et des industries culturelles, s'applique même à des opérations généreuses et désintéressées. La reprographie de partitions musicales sans autorisation préalable des ayants droit n'est donc autorisée par la loi que dans le cadre de « l'exception pour copie privée », c'est-à-dire, aux termes du 2° de l'article L. 122-5 du code, lorsque la copie ou la reproduction sont « strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective (...) ». Cette exception a toujours été entendue de manière stricte par la jurisprudence. Elle exclut ainsi, notamment, toute copie destinée à l'usage interne, mais néanmoins collectif, d'un groupe. La ministre de la culture et de la communication a toutefois demandé aux sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur de modérer autant que possible les rémunérations demandées aux associations poursuivant un but d'intérêt général, en prenant notamment en compte les capacités contributives de celles-ci et la nature de l'utilisation qui est faite des copies de partitions.
|