Texte de la REPONSE :
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L'intégration dans le corps des professeurs des écoles des 320 000 instituteurs en fonction en 1990 devait initialement s'achever en 2011. Le rythme du processus d'intégration a été progressivement accéléré pour être porté, par le relevé de conclusions sur l'enseignement primaire du 10 juillet 1998, à 20 735 intégrations annuelles, ce qui devait conduire à une extinction du corps des instituteurs en 2007. Toutefois, l'achèvement de l'intégration reste tributaire de la volonté des instituteurs d'être intégrés. Or, le corps des instituteurs compte encore des actifs qui n'ont pas sollicité leur intégration dans le corps des professeurs des écoles. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette absence de demande : non totalisation de quinze années de service actif permettant un départ à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans, en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; volonté de continuer à bénéficier du droit au logement qui leur est réservé en application de l'article L. 212-5 du code de l'éducation. En conséquence, le plan d'intégration prévu en 1998 n'a pu être mené à terme en 2007, date d'échéance du relevé de conclusion. Le budget 2008 a prévu la poursuite du plan décidé en 1990 lors de la création du corps des professeurs des écoles, avec la transformation des emplois d'instituteurs en emplois de professeurs des écoles par la voie des listes d'aptitude et des premiers concours internes. Ainsi, à la rentrée scolaire 2008, 4 267 instituteurs ont été intégrés par liste d'aptitude et 1 369 par premiers concours internes dans le corps des professeurs des écoles. Le nombre d'instituteurs s'élève toutefois encore à plus de 10 000, ce qui ne permet pas d'envisager l'extinction définitive du corps à très court terme. Cette situation rend réglementairement impossible toute assimilation entre les pensions des instituteurs et celles des professeurs des écoles. En effet et conformément à l'article 66 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, une telle procédure ne peut intervenir avant la suppression du corps des instituteurs, par suite de l'intégration ou du départ en retraite de la totalité des instituteurs.
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