Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions d'obtention des droits à la retraite pour les étrangers ayant effectué leur carrière professionnelle en France. Depuis l'intervention de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 sur l'entrée et le séjour des étrangers en France et le droit d'asile, les pensions contributives de vieillesse sont attribuées et servies aux ressortissants étrangers sans condition de résidence en France. Les intéressés peuvent aussi bien obtenir la liquidation de leurs droits à pension depuis un État étranger que se faire servir les arrérages de leur pension dans l'État étranger où ils résident. L'article L. 311-7 du code de la sécurité sociale, 1er alinéa, dans la rédaction issue de cette loi stipule que « les travailleurs étrangers et leurs ayants droit bénéficient des prestations d'assurances sociales. À l'exception des prestations d'assurance vieillesse, le bénéfice de ces prestations est subordonné à la justification de leur résidence en France ». Il n'en va pas de même par contre pour les prestations non contributives de solidarité, telles que l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), servies sans condition de nationalité, mais uniquement sur le territoire français, condition de résidence s'appliquant aussi bien aux ressortissants français qu'aux ressortissants étrangers.
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