FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 38179  de  M.   Diard Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  16/12/2008  page :  10886
Réponse publiée au JO le :  13/09/2011  page :  9915
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  amiante. victimes. indemnisation. harmonisation
Texte de la QUESTION : M. Éric Diard attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), dont bénéficient les travailleurs en raison de leur exposition à l'amiante. Les travailleurs exposés au cours de leur vie professionnelle à l'inhalation de poussière d'amiante peuvent, s'ils remplissent des conditions précises, cesser leur activité à l'âge de 50 ans. Ils percevront alors l'ACAATA jusqu'à liquidation de la retraite. En revanche, ces travailleurs sont libres de rester actifs jusqu'à l'âge de 65 ans. Dans ce cas, ils souhaiteraient pouvoir continuer à travailler tout en restant dans l'ACAATA pour les points complémentaires. Aussi, il lui demande quel est l'avis du Gouvernement à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). S'agissant d'une allocation de préretraite, le versement de l'ACAATA, en raison de sa nature de revenu de remplacement, est soumis à la condition de cessation d'activité. Il convient de rappeler que ce dispositif a été mis en place afin de permettre aux salariés exposés de pouvoir partir de manière anticipée eu égard au risque d'avoir une espérance de vie plus courte. C'est la raison pour laquelle l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 créant l'ACAATA dispose que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation présente sa démission à son employeur. Cette rupture du contrat de travail ouvre droit au versement par l'employeur au bénéfice du salarié d'une indemnité de cessation d'activité. Toutefois, certaines activités sont considérées comme cumulables avec le versement de l'ACAATA : une activité bénévole, l'exercice des fonctions de membre de conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération, ou une activité scientifique, littéraire ou artistique occasionnelle rémunérée.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O