FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 3820  de  M.   Rochebloine François ( Nouveau Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  04/09/2007  page :  5427
Réponse publiée au JO le :  16/10/2007  page :  6387
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  conjoints survivants. durée d'affiliation
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le décret du 14 février 2007 relatif à la carte d'assurance maladie. Ce décret modifie l'article R. 161-5 du code de la sécurité sociale et réduit de quatre ans à douze mois la période pendant laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité. Cette mesure prise sans concertation est perçue comme une atteinte aux droits des veuves, notamment celles ayant élevé moins de trois enfants et ne travaillant pas. Dans le cas d'un veuvage précoce, c'est non seulement la veuve qui est pénalisée mais également ses enfants qui se voient privés du droit élémentaire de l'accès aux soins médicaux. Il souhaiterait donc connaître les mesures qu'elle compte prendre afin de remédier à cette situation qui pénalise quatre millions de veuves et veufs et 500 000 orphelins en France.
Texte de la REPONSE : L'attention de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a été appelée sur l'inquiétude des conjoints survivants suite à la parution du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la Carte vitale, s'agissant de la modification de l'article L. 161-5 du code de la sécurité sociale, prévue par l'article 9. Les inquiétudes procèdent d'une interprétation erronée de l'objet et de la portée de cet article. En effet, les personnes titulaires d'une pension ou rente de vieillesse de la part d'un régime obligatoire et qui n'exercent aucune activité salariée ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité sans limitation de durée. Elles ne sont donc pas concernées par le dispositif du maintien de droits. En cas de décès du titulaire de la pension ou de la rente, le conjoint ayant droit titulaire d'une pension de réversion continue à bénéficier de ces avantages. Les conjoints dans cette situation ne sont également pas concernés par le dispositif du maintien de droits. L'objet de cet article consiste à ramener de quatre à un an la durée pendant laquelle les personnes qui cessent de relever d'un régime professionnel continuent à bénéficier des prestations en nature de ce régime. La durée pour les prestations en espèces demeure quant à elle inchangée. La réduction du maintien de droits à un an participe de la politique actuelle de lutte contre la fraude et de contrôle de la résidence. Il n'était, en effet, pas acceptable que certaines personnes n'ayant plus leur résidence en France bénéficient d'un maintien de leurs droits sans cotisations pendant quatre ans et d'une prise en charge de leurs soins lors de leurs séjours temporaires en France. C'est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit notamment que les organismes d'assurance maladie contrôlent au moins une fois par an l'effectivité de la résidence et fixe une obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l'organisme de sécurité sociale auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence. Dans ce cadre, il est cohérent de réduire la durée du maintien de droits à un an.
NC 13 REP_PUB Rhône-Alpes O