Texte de la REPONSE :
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Au 31 décembre 2007, on dénombrait près de 400 000 caméras autorisées en France dont près de 20 000 installées sur la voie publique. Le rapport rendu en octobre 2007 par l'inspection générale de l'administration relatif à la mise en oeuvre d'un plan d'actions de développement de la vidéosurveillance dresse le constat d'un nombre insuffisant et d'une implantation aléatoire des dispositifs de vidéo surveillance les rendant ainsi mal adaptés à l'évolution des risques encourus par nos concitoyens. Pour permettre la réalisation de l'objectif fixé en 2007 par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de tripler en deux ans le nombre de caméras sur la voie publique, c'est-à-dire de le faire passer à 60 000, la vidéoprotection a été définie comme l'une des priorités d'intervention du fonds interministériel de prévention de la délinquance. Cela a permis, en 2008, le financement de 304 actions (études, installations et extension des dispositifs, raccordement des centres de supervision urbaine aux services de police et de gendarmerie) portées par les collectivités territoriales pour un coût total de 10,2 millions d'euros. En outre, le décret n° 2009-86 du 22 janvier 2009 a simplifié la procédure d'autorisation des systèmes de vidéoprotection. Pour l'avenir, le projet de LOPPSI se propose d'élargir les possibilités de recourir à la vidéoprotection. A ce titre, il rend possible l'installation de dispositifs dans des lieux ouverts aux publics en raison du risque d'agression ou de vol pesant sur ceux-ci. Les modalités d'exploitation des images sont par ailleurs assouplies afin de faciliter le développement de cette technique. Cette évolution ne s'accompagne naturellement d'aucune remise en cause des garanties dont la loi entoure actuellement le recours à la vidéoprotection. Le droit d'accès aux enregistrements, l'obligation d'information du public de l'existence d'un système de vidéoprotection, le délai maximum de destruction des enregistrements, l'interdiction de visualiser spécifiquement l'intérieur ou les entrées des immeubles d'habitation, qui ont en effet été considérées par le Conseil constitutionnel (DC n° 94-352 du 18 janvier 1995) comme de nature à sauvegarder l'exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties au nombre desquelles figure la liberté individuelle, continuent de s'appliquer.
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