FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 38264  de  M.   Delatte Rémi ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  Sports, jeunesse et vie associative
Ministère attributaire :  Sports
Question publiée au JO le :  16/12/2008  page :  10877
Réponse publiée au JO le :  21/04/2009  page :  3891
Date de changement d'attribution :  12/01/2009
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  sportifs professionnels
Analyse :  droit à l'image collective. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Rémi Delatte attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur le droit à l'image collective (DIC) instauré par la loi du 15 décembre 2004. Mis en oeuvre depuis 2005 au travers de la loi sur le sport professionnel, ce dispositif permet aux clubs professionnels d'exonérer de charges sociales jusqu'à 30 % des salaires de leurs joueurs et, ainsi, de rémunérer davantage les sportifs français afin d'enrayer leur exode vers l'étranger. La mise en place, comme suggérée dans le rapport sénatorial de Michel Sergent, d'un plafond au-delà duquel les salaires des sportifs sortiraient du champ d'application du DIC serait un coup dur porté au sport professionnel, puisque cela inciterait davantage les sportifs à quitter les championnats français. Aussi, il souhaiterait connaître au plus vite, du fait de l'approche de la période des transferts, sa position à ce sujet afin que les présidents de clubs professionnels puissent travailler dans un environnement juridique et fiscal stable.
Texte de la REPONSE : Afin de maîtriser le coût du dispositif du droit à l'image collective prévu à l'article L. 222-2 du code du sport, qui impute les finances publiques (32 MEUR sur le programme sport), le Gouvernement a présenté un amendement dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances 2009. Cet amendement a été adopté et figure à l'article 185 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Les dispositions de cet article prévoient d'appliquer un seuil de déclenchement différencié dans une fourchette de 2 à 8 fois le plafond de la sécurité sociale. Ce seuil d'application sera déterminé par décret au vu du niveau moyen de rémunération pratiqué dans les différentes disciplines sportives. Il est prévu que les dispositions de l'article L. 222-2 s'appliquent aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2012.
UMP 13 REP_PUB Bourgogne O