FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 38300  de  M.   Ueberschlag Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  16/12/2008  page :  10888
Réponse publiée au JO le :  21/04/2009  page :  3919
Date de changement d'attribution :  15/01/2009
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  licenciement pour inaptitude physique
Analyse :  indemnités. majorations. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la nécessité, d'accorder aux entreprises qui licencient des salariés pour inaptitude, des aides financières. En effet, l'employeur qui ne peut pas leur proposer un autre emploi est obligé de les licencier ou continuer à leur verser un salaire en contrepartie. Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, cette indemnité est portée au double de l'indemnité normale en cas d'inaptitude physique d'origine professionnelle. Depuis peu, la loi de modernisation du travail du 25 juin 2008 a ouvert une possibilité de mutualiser ce risque. Dans ces cas de licenciement, les indemnités dues au salarié sont prises en charge soit directement par l'employeur, soit au titre des garanties qu'il a souscrites à un fonds de mutualisation qui doit être mis en place. Dans cette attente et afin de ne pas alourdir les charges des entreprises et notamment les PME, il lui demande d'apporter rapidement une aide financière exceptionnelle à ces dernières en attendant la mise en oeuvre de la mutualisation prévue qui pourrait, le cas échéant, relever de la compétence de l'AGS qui devra gérer le fonds de mutualisation prévu par la loi.
Texte de la REPONSE : Issu de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'article 4, 3°, b de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail supprime effectivement la distinction indemnitaire entre licenciement pour motif personnel et licenciement pour motif économique, en retenant désormais, dans le cadre de l'article 1er du décret d'application comme seul régime indemnitaire de tous les licenciements le montant jadis accordé pour motif économique. L'article 7 de la loi précitée crée un fonds de mutualisation qui est destiné à la prise en charge moyennant souscription des employeurs, des frais inhérents au licenciement d'un salarié déclaré inapte suite à un accident ou une maladie d'origine non professionnelle et pour lequel il n'est pas possible de procéder à un reclassement au sein de l'entreprise. La gestion de ce fonds a été confiée par le législateur à l'association pour la gestion du régime d'assurance des créanciers salariés. L'organisation et la mise en oeuvre de ce dispositif impliquent un certain nombre d'analyses tant juridiques que techniques actuellement en cours.
UMP 13 REP_PUB Alsace O