FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 38311  de  M.   Rochebloine François ( Nouveau Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  16/12/2008  page :  10816
Réponse publiée au JO le :  21/04/2009  page :  3802
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  PLU
Analyse :  modification. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme (PLU). Il observe en effet que les propriétaires de parcelles ne disposent pas toujours d'un niveau d'information suffisant, alors que leurs biens peuvent faire l'objet d'un projet de modification de classement. Certains propriétaires, dans l'impossibilité de se déplacer (handicapés, malades hospitalisés) ou n'ayant pas eu connaissance de la démarche initiée par la collectivité, peuvent se trouver dans l'incapacité de participer à l'enquête publique et donc de faire valoir leur avis. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si la phase d'information et de concertation publique ne mériterait pas d'être renforcée en direction des propriétaires.
Texte de la REPONSE : L'article L. 300-2 du code de l'urbanisme prévoit l'obligation d'une concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées pendant toute la durée d'élaboration du projet de révision ou de modification d'un plan local d'urbanisme. Le code de l'urbanisme n'a pas défini un contenu minimal pour cette concertation, dont les modalités doivent être déterminées en fonction des circonstances locales. Les propriétaires dans l'impossibilité de se déplacer peuvent être informés de cette concertation, notamment par la diffusion du bulletin municipal, par l'intermédiaire du site Internet de la commune, ou par la mention de la concertation qui doit être insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (art. R. 123-25 du code de l'urbanisme). L'article L. 123-10 du code de l'urbanisme prévoit pour sa part qu'une fois à l'état de projet, le plan local d'urbanisme est soumis à une enquête publique à l'occasion de laquelle des observations peuvent alors être adressées par écrit au commissaire enquêteur. L'article R. 123-14 du code de l'environnement prévoit, par ailleurs, qu'un avis d'enquête publique est publié en caractères apparents quinze jours avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
NC 13 REP_PUB Rhône-Alpes O