Texte de la QUESTION :
|
M. Claude Birraux appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation sur la situation des particuliers titulaires d'une créance sur la liquidation de la CAMIF prononcée le lundi 27 octobre 2008 par le tribunal de commerce de Niort. La mise en liquidation de la CAMIF-Particuliers montre que des milliers de clients restent en attente de commandes payées et non livrées. Ils ont donc été lésés du paiement de leurs achats. Par conséquent, il souhaiterait savoir ce qu'il envisage pour les milliers de clients lésés dont certains sont aujourd'hui dans des situations financières difficiles. Par ailleurs et au-delà même du cas des clients de la CAMIF, des clients sont victimes de la fermeture de professionnels de la vente à distance. Or, à ce jour, aucune proposition n'a été faite pour éviter que les clients ne soient victimes de la fermeture d'un professionnel de la vente à distance. En effet, aujourd'hui, que ce soit lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, le client n'a aucune solution légale pour obtenir le remboursement du paiement acquitté lors de la commande. L'association e-ltige.com propose ainsi la création sous le contrôle de la DGCCRF d'une obligation de garantie financière à la charge de tout professionnel exerçant une activité commerciale par le biais de la vente à distance. Cette mesure s'impose d'ores et déjà à plusieurs professions et notamment aux agences de voyage, très présentes sur le web. Par ailleurs, elle permettrait un contrôle des nouveaux intervenants de la vente à distance et plus particulièrement des cybermarchands, l'expérience ayant démontré que des professionnels indélicats n'hésitent pas à créer de nouvelles sociétés lorsque les précédentes cumulent trop de clients non livrés et non remboursés. D'autre part, cette association propose qu'une possibilité soit donnée au consommateur ayant réglé par carte bancaire de faire opposition au paiement pour les commandes passées de 70 à 120 jours avant le jugement d'ouverture de la procédure collective. La législation actuelle prévoit d'ores et déjà la possibilité pour un acheteur de faire opposition au paiement en cas de redressement ou liquidation judiciaire du vendeur (articles L. 132-2 et suivant du code monétaire et financier). Mais pour les établissements bancaires, l'opposition ne serait possible que pour les achats postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective. Or il faut savoir que la date de cessation de paiement (c'est-à-dire la date à laquelle une société n'est plus en mesure de faire face à ses dettes) peut être fixée jusqu'à 18 mois avant le jugement d'ouverture de la procédure collective. Il apparaît donc logique que les clients lésés puissent faire opposition au paiement et être remboursés par ce biais dès lors que leur commande a été passée après la date de cessation de paiement et moins de 70 à 120 jours avant le jugement plaçant la société en redressement ou liquidation judiciaire. Il lui demande ce qu'il pense de ces propositions.
|
Texte de la REPONSE :
|
Dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, il revient au liquidateur judiciaire d'évaluer et de vendre les actifs de la société afin de rembourser les créanciers, en respectant l'ordre prescrit par l'article L. 641-13 du code de commerce. Les créances des clients ont ainsi un niveau de priorité de 5e catégorie qui limite en effet leurs chances d'être remboursés. La déclaration de créance effectuée par les consommateurs auprès du liquidateur a permis d'identifier les clients ayant vu leurs commandes non honorées. À l'heure actuelle, une solution aurait été trouvée pour environ 25 000 clients qui ont pu être remboursés ou livrés des biens qu'ils avaient commandés. Environ 6 000 clients ne seraient actuellement pas remboursés ni rentrés en possession de leurs biens. Parmi ces 6 000 clients subsistent des cas particuliers, notamment du fait de la présence éventuelle de clauses de réserve de propriété dans les contrats entre la CAMIF et les fabricants. Cette clause figurant au contrat permet de retarder le transfert de propriété des biens commandés jusqu'au paiement intégral de la commande du client ou jusqu'à l'encaissement de la CAMIF ou jusqu'à la livraison du bien. En tout état de cause, l'État ne peut se substituer au liquidateur chargé de rembourser les créanciers et, parmi, eux, les clients de la CAMIF. Il n'a pas non plus compétence pour apprécier le travail du liquidateur. Par ailleurs, saisi de plusieurs plaintes d'associations de consommateurs, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Niort a ouvert une information judiciaire pour faire la lumière sur les pratiques commerciales de la CAMIF avant le prononcé de la liquidation judiciaire ; feront notamment l'objet d'une instruction les commandes passées auprès de fournisseurs dont les clients ont appris plus tard qu'ils ne travaillaient plus depuis plusieurs mois avec la CAMIF Particulier, faute de paiement de précédentes commandes. Pour l'avenir, la Fédération des entreprises de vente à distance (FEVAD) proposera un ou plusieurs dispositifs permettant d'apporter aux consommateurs des garanties sur le bon déroulement de leurs actes d'achat (notamment mécanismes d'assurance ou règles de paiement à la réception du bien). Il apparaît, en effet, qu'une démarche volontaire est dans ce domaine préférable à une réglementation qui poserait inévitablement des questions de loyauté de la concurrence en cas d'achats transfrontaliers. Un label pourrait être également envisagé pour permettre aux consommateurs d'identifier en toute transparence les entreprises qui apportent une telle garantie. Quant à la possibilité qui serait donnée au consommateur ayant réglé par carte bancaire, de faire opposition au paiement pour les commandes passées de 70 à 120 jours avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, elle ne peut s'appliquer aux paiements déjà exécutés. L'article L. 132-2 du code monétaire et financier a pour objet d'empêcher des paiements qui se présentent à partir de la mise en opposition. Or, les paiements effectués par carte ont normalement été exécutés 24 heures maximum après la transmission de l'ordre de paiement et il ne peut plus alors y être fait opposition. La réclamation prévue à l'article L. 132-6 du code monétaire et financier ne doit pas être confondue avec la mise en opposition : cette réclamation ne concerne que les paiements exécutés pour lesquels le détenteur de la carte conteste avoir donné l'ordre de paiement en raison d'une utilisation frauduleuse de la carte ou de ses données. Certaines banques ont néanmoins pu prendre l'initiative de rembourser des clients qui avaient effectué un paiement par carte bancaire avant la liquidation.
|