Rubrique :
|
sécurité sociale
|
Tête d'analyse :
|
mutualité sociale agricole
|
Analyse :
|
cotisations. prise en charge. modalités
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Marie Binetruy attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les inquiétudes des représentants agricoles de Franche-Comté quant à la mise en oeuvre de la prise en charge par l'État des cotisations sociales des chefs d'exploitations agricoles en situation économique particulièrement difficile. En effet, cette décision faisant l'objet de la circulaire du 18 novembre 2008 est soumise aux conditions d'une autre circulaire, datée du 2 juillet 2007, stipulant que, pour bénéficier de cette prise en charge, l'exploitant doit être débiteur auprès de sa caisse MSA. Or, malgré leurs difficultés financières, très peu d'exploitants se résignent à interrompre le règlement de leurs cotisations sociales afin de préserver leurs droits et prétendre à d'autres régimes d'aides. Les agriculteurs en difficultés réduisent plutôt les dépenses familiales, allongent les délais de règlement aux fournisseurs, ou interrompent les remboursements de crédits bancaires avant d'envisager de devenir débiteur de la caisse MSA. Il lui demande ainsi s'il est envisageable que cette condition pour devenir éligible à l'allègement des charges sociales soit retirée.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le plan d'urgence annoncé le 12 novembre 2008 vise à aider les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui se trouvent dans l'incapacité de faire face à leurs échéances tant financières que sociales. S'agissant des cotisations sociales, des prises en charge peuvent être consenties. Celles-ci ne trouvent leur justification que pour les situations d'une particulière gravité pour lesquelles les échéanciers de paiement s'avèrent insuffisants. Ces prises en charge ne peuvent donc intervenir qu'après un examen approfondi de la situation individuelle des assurés qui en demandent le bénéfice. En règle générale, elles portent sur les cotisations restant dues au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont demandées par les intéressés. Cependant, pour les secteurs en crise ou en cas de circonstances exceptionnelles, des prises en charge peuvent également être consenties pour les appels de cotisations de l'année en cours. Depuis le 1er janvier 2000 et l'instauration d'un droit universel à la couverture maladie par la loi du 27 juillet 1999, le non-paiement par l'assuré de ses cotisations sociales n'entraîne plus de suspension automatique du droit aux prestations en assurance maladie. Cette suspension ne concerne que les assurés dont la mauvaise foi est établie par des faits caractérisant leur intention de ne pas payer leurs cotisations. Par conséquent, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui sont dans l'impossibilité de régler leurs cotisations sociales en raison des difficultés qu'ils rencontrent quelle qu'en soit la cause, ne doivent pas faire l'objet d'une suspension de versement des prestations de l'assurance maladie. En application de l'article L. 725-2 du code rural, certaines aides d'ordre économique, telles que les indemnités compensatoires des handicaps naturels, sont attribuées sous réserve que les intéressés justifient qu'ils se sont acquittés de leurs cotisations sociales. Cependant, il convient de préciser que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en difficulté qui bénéficient d'un échéancier de paiement et respectent les termes de celui-ci, sont considérés comme étant à jour de leurs cotisations. Ils peuvent donc continuer à bénéficier des aides économiques qui leur sont destinées.
|