Texte de la REPONSE :
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Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants souhaite rappeler que en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation, la mention « mort en déportation » est portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y est décédée. La même mention est portée sur l'acte de décès si la personne a succombé à l'occasion du transfert. L'existence d'un acte de décès ou d'un jugement déclaratif de décès au nom d'une victime est donc indispensable dans le cadre de l'octroi de la mention « mort en déportation » en sa faveur. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 99 du code civil, pour les victimes décédées dans les conditions donnant droit à l'attribution de cette mention, pour lesquelles il n'existe ni acte de décès, ni jugement déclaratif de décès, il appartient à « toute personne intéressée », de saisir le procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent compte tenu du dernier domicile connu de la victime, afin que soit rendu un jugement déclaratif de décès de celle-ci, préalable indispensable à l'apposition de la mention en cause sur son acte de décès. Depuis l'intervention de la loi du 15 mai 1985, la notion de « toute personne intéressée » a été considérée comme pouvant s'appliquer à un des membres de la famille de la victime. Afin d'accélérer la mise en oeuvre des dispositions de cette loi et de pallier certaines difficultés rencontrées dans l'attribution de la mention « mort en déportation », la garde des sceaux, ministre de la justice, a adressé une circulaire n° CIV/05/08 du 29 octobre 2008 à tous les parquets, afin que ceux-ci procèdent à un traitement uniformisé des dossiers. La principale disposition de cette circulaire tend à ce que toute juridiction saisie, quand le décès du déporté n'est pas constaté, délivre un ou plusieurs jugements déclaratifs de décès, à l'initiative soit des familles des personnes déportées, soit du ministre de la défense. Enfin, le secrétaire d'État souhaite préciser que ses services mettent actuellement tout en oeuvre pour que l'application de la loi du 15 mai 1985 se fasse dans les meilleurs délais.
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