Texte de la REPONSE :
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Les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales confient au maire, de façon exclusive, les pouvoirs de police municipale qui ont pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Ces pouvoirs et notamment la surveillance de la voie publique n'entrent pas dans le champ contractuel et par conséquent ne peuvent être délégués à une personne privée. Il s'agit d'une jurisprudence constante du Conseil d'État. Lorsque la voirie, à l'intérieur d'une zone industrielle, relève du domaine public communal, la commune ne peut donc pas déléguer à une personne privée la surveillance de ces voies.
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