FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 3847  de  Mme   Franco Arlette ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  Anciens combattants
Ministère attributaire :  Anciens combattants
Question publiée au JO le :  04/09/2007  page :  5409
Réponse publiée au JO le :  30/10/2007  page :  6713
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  soins
Analyse :  psychotraumatismes de guerre. prise en charge
Texte de la QUESTION : Mme Arlette Franco attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants sur le problème lié au stress post-traumatique concernant des victimes des irradiations des essais nucléaires français, des victimes de la guerre du Golfe et des Balkans, des droits des militaires ayant servi lors des opérations extérieures et des missions humanitaires. Le président de la République s'était prononcé sur ces sujets lors de la campagne électorale. Aussi, elle lui demande quelles mesures pourront être annoncées dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, tient à préciser à l'honorable parlementaire que, selon les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le droit à pension peut être ouvert au titre de la preuve ou par présomption, la preuve devant être recherchée en priorité. La preuve d'imputabilité de l'affection à un fait de service incombe à l'intéressé, mais en pratique l'administration effectue toutes les enquêtes nécessaires. Lorsque la preuve ne peut être apportée, le droit peut être ouvert par présomption. La présomption est applicable à tous les militaires en temps de guerre ou en opérations extérieures (OPEX), ainsi qu'aux appelés ayant servi en temps de paix, pendant la durée de leur service national. Pour bénéficier de la présomption, la blessure ou la maladie doit avoir été officiellement constatée dans les délais légaux : pour les blessures, du premier au dernier jour de service ouvrant droit à la présomption ; pour les maladies, du 90e jour de service au 60e jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ou la fin du service ouvrant droit à la présomption pour les engagés participant à des OPEX, conformément aux dispositions de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, modifié par l'article 97 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires qui prévoit, en outre, que les blessures reçues entre le début et la fin d'une mission opérationnelle sont imputables d'office par preuve, sauf faute détachable du service. S'agissant des psychotraumatismes de guerre d'apparition différée, si la charge de la preuve incombe au demandeur de pension, les directives administratives confèrent néanmoins un rôle primordial à l'expertise médicale. Pour ce qui concerne l'indemnisation des maladies radio-induites, la preuve d'imputabilité peut être admise par tous moyens, sans condition de délai, et la jurisprudence du Conseil d'État prévoit que la preuve peut être rapportée par un faisceau de présomptions. Comme l'a rappelé le Président de la République lors de sa campagne électorale, le droit à pension est donc reconnu après un examen au cas par cas des dossiers, en tenant compte de tous les éléments d'appréciation, des circonstances de fait et des connaissances scientifiques en vigueur. Les personnes à qui le droit à pension a été reconnu bénéficient des soins médicaux gratuits pour la pathologie pensionnée et de la fourniture d'appareillage, le cas échéant. Les règles d'indemnisation des infirmités prévues par le code précité paraissent donc équilibrées et n'appellent pas de modification.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O