FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 38481  de  M.   Bouvard Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  23/12/2008  page :  11049
Réponse publiée au JO le :  03/03/2009  page :  2084
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  établissements sous contrat
Analyse :  professeurs de langues vivantes. programme international d'échange. participation
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les échanges de postes dans le cadre du programme international d'échange de professeurs de langues vivantes. La circulaire n° 2006-201 du 8 décembre 2006, parue au BOEN spécial n° 46 du 14 décembre 2006, stipule que ce programme est réservé aux professeurs titulaires des établissements publics. Les professeurs de l'enseignement privé sous contrat sont donc écartés de ce système, alors que rien n'empêche la faisabilité d'un tel échange, les professeurs de l'enseignement privé sous contrat étant rémunérés par le Trésor public avec un statut de droit public. À sa demande, un examen de ce dossier a été annoncé le 16 janvier 2008. Il souhaiterait connaître les suites qui ont pu être données à celui-ci.
Texte de la REPONSE : Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ne peuvent bénéficier d'un contrat avec l'État qu'à condition d'enseigner dans des classes sous contrat d'association avec l'État, à raison d'au moins un demi-service. Cette règle, fixée par le 2° de l'article R. 914-44 du code de l'éducation, subordonne le contrat du maître au contrat de l'établissement dans lequel il est affecté. En conséquence, si rien n'empêche un maître de l'enseignement privé d'aller enseigner à l'étranger, il n'appartient pas à l'État d'en assumer la prise en charge financière. Ainsi, un maître contractuel interrompant son service dans un établissement scolaire privé sous contrat en France pour exercer des fonctions d'enseignement à l'étranger dans un établissement sans lien contractuel avec l'État français, ne peut conserver sa qualité de maître contractuel pendant cette période. Le maître contractuel qui, à son retour en France, retrouve un contrat avec l'État sera reclassé à l'échelon qu'il détenait lors de l'interruption de son contrat précédent. Les services qu'il aura effectués à l'étranger pourront être pris en compte dans son avancement d'échelon à condition de répondre aux exigences fixées par les dispositions de l'article R. 914-80 du code de l'éducation. Pour ce faire, l'enseignement dispensé à l'étranger doit avoir été dispensé en français et avoir été conforme aux programmes français ou jugé utile au rayonnement culturel de la France.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O