Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la proposition de joindre à l'avis d'imposition sur le revenu une enveloppe pré-affranchie destinée à l'envoi du chèque de règlement. Les contribuables destinataires d'un avis d'imposition muni d'un titre interbancaire de paiement reçoivent, dans le même envoi, une enveloppe à fenêtre leur évitant de recopier, au risque d'une erreur, les coordonnées du service auquel ils doivent adresser leur moyen de paiement. Cette enveloppe n'est effectivement pas pré-affranchie, non seulement en raison du coût que cela représenterait, mais également en vertu du principe selon lequel l'impôt est portable, et non quérable. En ce qui concerne le premier point, la généralisation de l'usage d'enveloppes pré-affranchies provoquerait une dépense supplémentaire d'environ 30 millions d'euros, à contre-courant des efforts déployés depuis plusieurs années par l'administration fiscale en faveur de la baisse des coûts de gestion de l'impôt. S'agissant du second point, qui trouve son origine dans l'article 1680 du code général des impôts (CGI), selon lequel « les impôts et taxes [...] sont payables [...] à la caisse du comptable [...] », cette généralisation créerait une inégalité de traitement entre usagers, l'un bénéficiant ainsi de la prise en charge de l'acheminement de son moyen de paiement, alors qu'un autre, payant par exemple en espèce à la caisse du comptable, supporterait les frais de son déplacement. Seul le législateur est susceptible de créer de telles inégalités de traitement, pour un motif d'intérêt général, en précisant au dernier alinéa de l'article 1681 D du CGI que les prélèvements mensuels opérés en règlement de l'impôt sur le revenu, lorsque cette formule est choisie par l'usager, ceci dans le but de favoriser le développement des moyens modernes de paiement des impôts. Pour toutes ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier le système actuel et d'adopter les enveloppes pré-affranchies. Dans des cas aussi particuliers, le comptable chargé du recouvrement est à même de prendre en compte la difficulté rencontrée par l'usager pour accorder, au cas par cas, à titre gracieux, la remise des pénalités.
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