FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 38562  de  Mme   de Panafieu Françoise ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  23/12/2008  page :  11025
Réponse publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2789
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  contentieux
Analyse :  procédures. délais. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Françoise de Panafieu attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les difficultés engendrées par la longueur de l'examen des recours des administrés qui peuvent durer plusieurs années. En effet, pendant cette période, l'administration fiscale n'hésite pas à exiger le recouvrement de sommes parfois très importantes, obligeant les particuliers à vendre des biens, casser des contrats d'assurance vie ou s'endetter, sommes qui pourront être remboursées si la décision est favorable à l'administré. Cette situation apparaît de plus en plus difficile à vivre. Elle lui demande s'il ne serait pas possible d'accélérer l'examen des procédures de recours et, parallèlement, de surseoir au recouvrement des sommes d'argent.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt des conséquences que peuvent entraîner, pour les contribuables, les lenteurs administratives dans le cadre d'un contentieux fiscal. La Direction générale des finances publiques est consciente des inconvénients qui résultent d'un règlement tardif des contestations en matière fiscale et mène une action, notamment dans le cadre du programme « pour vous faciliter l'impôt », en vue d'accélérer le traitement des réclamations contentieuses ainsi que des recours présentés par les contribuables devant les juridictions administratives et judiciaires. À ce titre, l'administration fiscale s'est engagée depuis plusieurs années à faire bénéficier les usagers de leurs droits dans les meilleurs délais possibles et à permettre aux magistrats de se prononcer dans des délais raisonnables. Ainsi, s'agissant des contestations se situant au stade de la réclamation contentieuse, l'administration s'est engagée respectivement pour les années 2006, 2007 et 2008 à traiter au moins 93,3 %, 93,7 % et 94,1 % des réclamations dans un délai d'un mois. Cet objectif a été dépassé (95,8 % en 2006 et en 2007, 96,2 % en 2008). Concernant les affaires soumises à l'appréciation du juge de l'impôt, un engagement a été pris de produire les mémoires en réponse aux requêtes des contribuables dans un délai de six mois respectivement à hauteur de 65 %, 70 % et 75 % pour les années 2006, 2007 et 2008. En s'établissant pour ces trois années à respectivement 73,6 %, 77 % et 78,7 %, le taux des premiers mémoires produits dans le délai imparti a dépassé largement les objectifs fixés pour les trois premières années. On peut donc constater que la rapidité dans l'examen des procédures de recours a connu un accroissement significatif ; l'administration s'engage naturellement à poursuivre ces progrès. S'agissant du recouvrement des impositions dont le bien-fondé est contesté, les contribuables disposent de mesures qui leur permettent d'en différer la mise en oeuvre. Ainsi, l'article L. 277 du livre des procédures fiscales (LPF) dispose que le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. En cas de saisine du tribunal, le sursis de paiement produit ses effets jusqu'à la décision définitive de première instance. Il ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Le contribuable est toutefois dispensé de constituer des garanties lorsque sa réclamation relative à l'assiette de l'impôt porte sur un montant de droits n'excédant pas une certaine limite qui a été portée de 3 000 euros à 4 500 euros par le décret n° 2007-1584 du 7 novembre 2007. En outre, lorsque les garanties offertes par le contribuable sont refusées, celui-ci peut contester cette décision devant le juge du référé dans les conditions prévues aux articles L. 279 et L. 279 A du LPF. Le dépôt d'une réclamation suspensive de paiement suspend donc l'exigibilité de l'impôt. Néanmoins, il n'annule pas les actes de poursuites qui auraient été précédemment notifiés. Lorsque le contribuable s'est acquitté de ses impositions et qu'un dégrèvement (partiel ou total) est ensuite prononcé à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au redevable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires. Enfin, un recours en référé-suspension peut être formé dans le cadre du contentieux d'assiette de l'impôt, afin de suspendre l'exécution de la décision d'imposition. Cette procédure, exclusivement juridictionnelle, se déroule devant le juge des référés. La demande, qui suppose une urgence et l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, peut être présentée à tout moment de la procédure au juge des référés dès lors qu'il y a requête au fond. Elle n'implique la constitution d'aucune garantie. En revanche, la suspension de la décision d'imposition, qui peut n'être que partielle, demeure une faculté donnée au juge des référés, lequel peut à tout moment y mettre fin au vu d'un élément nouveau. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O