FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 38574  de  M.   Gerin André ( Gauche démocrate et républicaine - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  23/12/2008  page :  11020
Réponse publiée au JO le :  03/02/2009  page :  1028
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe foncière sur les propriétés non bâties
Analyse :  exonération. forêts domaniales. compensation
Texte de la QUESTION : M. André Gerin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation de l'Office national des forêts au regard de la taxe sur le foncier non bâti afférentes aux forêts domaniales. Depuis sa création en 1966, l'ONF s'en est régulièrement acquittée. Cette année, l'établissement public a pris la décision de ne pas payer la TFNB et n'a pas inscrit cette dépense au budget 2009 au motif qu'il n'est pas propriétaire des forêts domaniales, celles-ci demeurant la propriété de l'État. La TFNB est due par tout propriétaire ou usufruitier, personne physique ou morale, d'un terrain non bâti situé en France au 1er janvier de l'année d'imposition. L'ONF, percevant les produits des forêts domaniales, présente bien la qualité d'usufruitier conformément à l'article L. 123-1 du code forestier. Nul n'ignore les difficultés que rencontre l'ONF liées à l'évolution du marché du bois dans la situation économique générale et les contraintes qui lui sont imposées dans le cadre de la révision générale des politiques publiques. Toutefois, si la situation devait demeurer en l'état, les communes concernées devraient faire face à une perte de recettes de près de 14 millions d'euros. Il souhaite connaître les dispositions qu'il ne peut manquer de prendre pour trouver une issue à cette situation.
Texte de la REPONSE : Le I de l'article 108 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 complète le neuvième alinéa de l'article 1394 du code général des impôts (CGI) en prévoyant que l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties n'est pas applicable « aux forêts et terrains visés à l'article L. 121-2 du code forestier ». Le II de ce même article stipule que l'article 1400 du CGI est complété par un V ainsi rédigé « L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux forêts et terrains visés à l'article L. 121-2 du code forestier ». En conséquence, l'Office national des forêts continuera à s'acquitter du paiement de cette taxe sur les forêts domaniales, ce qui n'entraînera aucune perte de recettes pour les collectivités locales et territoriales.
GDR 13 REP_PUB Rhône-Alpes O