FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 3877  de  M.   Leroy Maurice ( Nouveau Centre - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  04/09/2007  page :  5430
Réponse publiée au JO le :  18/11/2008  page :  10007
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  prestations
Analyse :  fraudes. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Maurice Leroy appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le cadre réglementaire de la couverture maladie universel (CMU) et les dysfonctionnements dont certains professionnels de santé portent témoignage. Le développement des fraudes dont il est difficile d'évaluer la portée ni les incidences budgétaires ainsi que les problèmes de contrôles liés au principe déclaratif tend finalement à faire oublier le principe initial de la CMU, à savoir, garantir l'accès aux soins des personnes les plus démunies. Il demande au Gouvernement le regard qu'il porte sur cette situation et les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour améliorer le fonctionnement de la CMU.
Texte de la REPONSE : L'article 132 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a mis en place un mécanisme permettant aux caisses de sécurité sociale, lorsqu'elles constatent un décalage manifeste entre les ressources d'un demandeur ou d'un bénéficiaire de prestations sociales, notamment de la couverture maladie universelle complémentaire, de procéder à une évaluation de son train de vie, notamment de son patrimoine immobilier. Cette disposition ne s'appliquera pas de manière systématique. Elle vise uniquement à mettre fin aux abus, pour les personnes qui ne sont manifestement pas dans le besoin. Jusqu'à présent, en effet, les caisses ne pouvaient refuser le bénéfice de la CMU complémentaire, du revenu minimum d'insertion ou des prestations familiales lorsqu'elles étaient amenées à constater qu'un demandeur ou un bénéficiaire disposait d'un train de vie sans aucun rapport avec les ressources qu'il déclarait. Le décret d'application de cette disposition, publié le 30 janvier 2008 (n° 2008-88 du 28 janvier 2008), a pris toutes les précautions utiles pour éviter que des personnes de bonne foi se voient refuser le bénéfice de ces prestations. En particulier, une procédure contradictoire est prévue pour permettre à la personne interrogée par la caisse d'expliquer sa situation et, même si le train de vie est supérieur au plafond prévu par ce décret, le bénéfice de la CMU complémentaire n'est pas refusé lorsque cette situation résulte de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer ou lorsque la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées a cessé. Dans le cadre de la mise en oeuvre du contrôle de la condition de résidence en France par l'assurance maladie, la direction de la sécurité sociale a souhaité procéder à l'expérimentation du rapprochement entre des données relatives aux personnes ayant déclaré à la direction générale des finances publiques quitter le territoire et les fichiers des caisses d'assurance maladie. Une expérimentation a été menée sur quatre caisses primaires d'assurance maladie à l'issue de laquelle la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a confirmé la capacité de rapprochement de ces données avec les fichiers assurés en caisse. Une généralisation de ces échanges va être étendue à l'ensemble du territoire au cours de l'année 2009. Ces échanges concernent la totalité des assurés déclarant quitter le territoire national et non uniquement les bénéficiaires de la CMU et de la CMUc. Ils sont destinés à s'assurer que les personnes bénéficiant de remboursement de prestations d'assurance maladie maternité remplissent les conditions d'ouverture de droit et de résidence. Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de supprimer le droit aux prestations à des personnes qui répondent aux conditions d'ouverture de droit. Elles ne seraient donc être regardées comme contraire à l'objectif d'accès aux soins des personnes disposant de faibles ressources. En revanche, ces dispositions ont uniquement pour objet de s'assurer que les demandeurs ou les bénéficiaires de ces prestations peuvent y prétendre à bon droit.
NC 13 REP_PUB Centre O