FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 38819  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  23/12/2008  page :  11062
Réponse publiée au JO le :  09/03/2010  page :  2759
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  téléphone
Analyse :  portables. antennes relais. installation. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que la législation relative aux antennes de téléphonie mobile est particulièrement vague et ne prévoit aucune mesure au titre du principe de précaution alors que les incidences des rayonnements électromagnétiques sont mal connues. Elle lui demande donc si un maire peut se référer au principe de précaution pour interdire l'installation d'une antenne de téléphonie mobile ou d'une antenne d'émission hertzienne pour Internet. Elle lui demande aussi si les pouvoirs publics envisagent de clarifier la situation.
Texte de la REPONSE : L'implantation des antennes relève tout d'abord des règles relatives à l'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique lorsqu'elle s'applique au domaine public. En application de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, elle est soumise à déclaration préalable, voire à un permis de construire si sa hauteur dépasse 12 mètres et si sa surface hors d'oeuvre brute est supérieure à 2 mètres carrés. De plus, le décret 2002-775 du 3 mai 2002, relatif aux valeurs limites d'exposition au public aux champs électromagnétiques impose que dans la constitution du dossier d'installation des antennes situées à moins de cent mètres d'établissements scolaires, de crèches ou d'établissements de soins, des éléments attestant que le champ émis est aussi faible que possible soient fournis par l'exploitant. S'agissant des pouvoirs du maire, il dispose, en application de l'article L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, d'un pouvoir de police générale qui lui permet d'édicter par arrêté municipal des prescriptions visant à assurer (...) la sécurité et la salubrité publiques, lorsque ce pouvoir de police ne s'exerce pas dans les domaines qui sont attribués aux autorités détentrices d'un pouvoir de police spéciale. La jurisprudence admet néanmoins que l'intervention du pouvoir de police générale est possible lorsqu'elle poursuit, sur un même domaine que la police spéciale, des buts différents, et qu'elle ne comporte pas, notamment, d'interdiction générale et absolue (CE 8 mars 1993, commune des Molières). Or l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile est soumise aux dispositions des articles L. 45-1 à L. 53 du code des postes et des communications électroniques qui instituent une police spéciale au profit de l'Agence nationale des fréquences et du ministre en charge des communications électroniques. Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, le maire ne peut faire usage de son pouvoir de police générale qu'en cas d'urgence et d'extrême péril (CE 10 octobre 2005, commune de Badinières, CAA Douai, 29 décembre 2006, commune de Leffrinckroucke). S'agissant du principe de précaution, introduit en droit positif par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la charte de l'environnement, il s'applique en cas de risque grave et difficilement réversible pour l'environnement, même en l'absence de certitude, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques. Dans un arrêt du 2 juillet 2008 (Société française du radiotéléphone), le Conseil d'État a estimé que le principe de précaution ne trouvait pas à s'appliquer dans le domaine des antennes relais, compte tenu de l'absence d'éléments de nature à accréditer l'hypothèse, en l'état des connaissances scientifiques, de risque pour la santé publique. La CAA de Versailles a, le 15 janvier 2009, dans sa décision « commune de Saint-Denis » rendu un arrêt qui applique cette jurisprudence. Il semble sur ce sujet que le juge judiciaire diffère de cette interprétation du juge administratif, puisque la cour d'appel de Versailles a, le 4 février 2009, dans une décision Bouygues Télécom/Lagouge appuyé son raisonnement sur le principe de précaution, en invoquant le caractère anormal du trouble de voisinage lié à une antenne. Le Gouvernement a mis en place, le 7 juillet 2009, un comité opérationnel (COMOP) chargé de conduire des expérimentations en matière d'exposition aux ondes des antennes relais. Les résultats de ses travaux sont attendus pour le mois d'avril 2010 et devraient permettre d'améliorer la concertation locale sur les implantations d'antennes.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O