FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 38875  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  30/12/2008  page :  11257
Réponse publiée au JO le :  17/03/2009  page :  2561
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  soins
Analyse :  civils victimes de faits de guerre. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la gratuité des soins aux civils, victimes de faits de guerre. La loi du 31 mars 1919 prévoyait la gratuité des soins pour les victimes de guerre. Or, le décret n° 2004-1453 du 23 décembre 2004 prévoit une participation forfaitaire lors de soins médicaux. Cette participation forfaitaire constitue une remise en cause du droit à réparation, consentie par la loi du 31 mars 1919. Il lui demande donc de lui indiquer sur quel texte il s'appuie pour justifier sa position et s'il compte revenir sur cette décision.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 a instauré des franchises médicales laissées à la charge des assurés pour les frais relatifs à certaines prestations et produits de santé. Le décret n° 2007-1937 du 26 décembre 2007 relatif à l'application de la franchise, prévue à l'article L. 322-2 III du code de la sécurité sociale, en a fixé le montant à 50 centimes d'euro par boîte de médicaments et pour chaque acte effectué par un auxiliaire médical et à 2 euros par transport sanitaire, à chaque trajet. Cette franchise est néanmoins plafonnée à 50 euros maximum par an et par bénéficiaire des soins. Elle est imputée sur les premières prestations versées ultérieurement à l'intéressé par sa caisse. Des cas d'exonération au versement de ces franchises ont effectivement été prévus pour les personnes les plus démunies ou les plus fragiles, telles que les titulaires de la couverture maladie universelle, les femmes enceintes et les ayants droit de moins de dix-huit ans, ainsi que les titulaires de l'aide médicale d'État. Or, les pensionnés de guerre, bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ne figurent pas parmi les bénéficiaires de cette exemption. Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'une pension militaire d'invalidité, bénéficiaires de l'article L. 115 précité, sont dispensés du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres, laissés à la charge des assurés sociaux (ticket modérateur) pour tous leurs soins sans rapport médical avec leurs infirmités pensionnées, relevant ainsi de leur régime d'assurance maladie. Toutefois, les nouvelles franchises médicales, à l'instar de l'euro forfaitaire créé en 2004, ne sont pas de véritables tickets modérateurs, au sens de l'article L. 371-6, et pour lesquels les bénéficiaires de l'article L. 115 sont uniquement exonérés. La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, interrogée par le secrétaire d'État en charge des anciens combattants, avant la promulgation de la loi, sur la possibilité d'exonérer également, des franchises médicales, les pensionnés de guerre, bénéficiaires de l'article L. 115, a d'ailleurs indiqué que ceux-ci seraient soumis au prélèvement desdites franchises uniquement pour les soins sans rapport médical avec les blessures ou les maladies leur ayant ouvert droit à pension militaire d'invalidité. La ministre de la santé a, dans le même temps, confirmé que les pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, étaient exclus du champ des franchises médicales en ce qui concerne lès soins médicaux relevant de l'article L. 115 de ce code, ces soins ne relevant pas d'une prise en charge au titre de l'assurance maladie, mais du droit à réparation.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O