FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 38898  de  M.   Juanico Régis ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  30/12/2008  page :  11279
Réponse publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4382
Date de signalisat° :  28/04/2009 Date de changement d'attribution :  12/01/2009
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  indemnités journalières
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Régis Juanico attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la situation des assurés sociaux ne travaillant pas assez d'heures pour ouvrir des droits tandis qu'ils cotisent malgré tout. Le Conseil de la Caisse d'Assurance Maladie de Roanne m'a interpellé à ce sujet récemment pour que nous trouvions une solution adéquate. Avec le développement des emplois précaires et à temps partiel, de nombreux assurés sociaux cotisent à fonds perdus, puisqu'ils ne peuvent pas justifier des conditions d'ouverture de droit aux prestations. Il semblerait cependant légitime d'envisager un revenu de remplacement qui soit la contrepartie des cotisations versées. Il lui demande donc ce qu'elle compte faire pour remédier à cette injustice.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit justifier, pour ouvrir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie maternité, d'un montant de cotisations ou d'une durée minimale d'activité au cours d'une période de référence donnée. La législation actuelle subordonne donc le droit aux indemnités journalières maladie à la justification d'une activité professionnelle suffisante. S'agissant d'un droit contributif qui ouvre des avantages pour une période d'au moins six mois, le principe d'une condition minimale de travail avant ouverture des droits n'apparaît pas illégitime. Il est d'ailleurs souligné que le minimum de deux cents heures d'activité requis pour une période de trois mois est faible puisqu'il correspond à un peu moins de six semaines de travail à temps plein sur un trimestre ou bien encore à l'équivalent de trois heures travaillées par jour pour une semaine de six jours ouvrables. Il faut en outre rappeler que ces règles sont d'ores et déjà aménagées pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu, de façon à leur donner la possibilité de valider les conditions de salaire ou d'activité sur une période plus longue (douze mois). Un décret en Conseil d'État du 22 octobre 2008 a permis d'étendre ces dispositions aux salariés rémunérés par chèque emploi-service universel, leur condition d'emploi ne garantissant pas une activité régulière sur l'ensemble de l'année. Enfin, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 comporte une disposition visant à permettre la totalisation des périodes travaillées ou des cotisations versées au titre des différents régimes obligatoires d'assurance maladie maternité auxquels un assuré a été affilié au cours de sa carrière professionnelle. Ainsi, un assuré qui change de régime d'affiliation ne sera plus pénalisé en arrivant dans un nouveau régime : pour le calcul de l'ouverture du droit aux prestations, il sera pris en compte les périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de travail effectuées dans le cadre d'un régime différent. Le décret d'application de cette mesure est en cours de contreseing.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O