FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 388  de  M.   Mathis Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube ) QE
Ministère interrogé :  Anciens combattants
Ministère attributaire :  Anciens combattants
Question publiée au JO le :  10/07/2007  page :  4806
Réponse publiée au JO le :  18/09/2007  page :  5666
Date de changement d'attribution :  07/07/2007
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  victimes du STO
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mathis souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants sur la demande formulée par l'association départementale des déportés du travail et réfractaires de l'Aube, dont les adhérents souhaitent se voir attribuer l'appellation de « victimes des camps nazis du travail forcé » après que le général de Gaulle et le Parlement de la Libération leur ont octroyé la mention « morts pour la France ». Il lui demande de bien vouloir lui préciser si une telle mesure est envisageable.
Texte de la REPONSE : La loi n° 51-538 du 14 mai 1951 a créé un statut donnant aux victimes du service du travail obligatoire (STO) en Allemagne la qualité de personnes contraintes au travail en pays ennemi (PCT). Le droit à réparation des victimes du STO résulte de la législation prévue en leur faveur par les articles L. 308 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette législation reconnaît leur qualité de victime civile de guerre et les droits à pension qui en découlent pour les infirmités résultant de blessures ou maladies imputables à la période de contrainte. Ils bénéficient notamment d'un régime de présomption, par dérogation aux règles applicables aux victimes civiles de guerre qui permet d'indemniser les affections qui ont été constatées médicalement avant le 30 juin 1946. Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants tient, par ailleurs, à préciser que dans leur majorité les requis au STO étaient convoqués et non arrêtés, bénéficiaient des avantages sociaux des travailleurs allemands, jouissaient de permissions, percevaient un salaire et n'étaient soumis à aucune contrainte inhumaine, au contraire du système concentrationnaire stricto-sensu où les déportés subissaient une privation totale de liberté. Ces derniers étaient internés pour une durée illimitée et astreints au travail forcé. Tous les éléments de leur condition étaient destinés, d'une part, à les faire contribuer au maximum à l'activité du Reich, d'autre part, à hâter la déchéance physique et morale des individus promis à la mort lente. Le titre de « personnes contraintes au travail en pays ennemi » qui leur a été reconnu par la loi du 14 mai 1951 correspond donc bien à la réalité à laquelle ils étaient confrontés. Aussi le Gouvernement n'entend-il pas modifier les dispositions qui ont été arrêtées à l'issue de ce conflit par celles et ceux qui étaient au fait de la réalité historique, il y a maintenant près de soixante ans.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O