Texte de la REPONSE :
|
Le code général des collectivités territoriales indique que les fonctions d'officiers d'état civil, confiées par la loi au maire et aux adjoints, sont exercées au nom de l'État. Aucune compensation spécifique des charges supportées par les communes du fait des missions exercées au nom de l'État n'est prévue dans ce cadre, depuis l'institution de la DGF par la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979. Cette dernière a en effet englobé au sein de la dotation globale de fonctionnement la subvention antérieurement accordée aux communes au titre de participation de l'État aux dépenses d'intérêt général, parmi lesquelles figuraient les charges d'état civil. La dotation globale de fonotionnement pourvoit depuis aux charges de fonctionnement général des communes, y compris celles d'état-civil. Il convient également de rappeler qu'en 2002, la dotation de solidarité rurale a été abondée d'un montant de 1,5 MEUR afin de compenser la suppression de la prise en charge par l'État des frais d'imprimés d'état civil des communes, d'une part, et d'autre part, celle de l'abonnement au Journal officiel des communes chefs-lieux de canton. Par ailleurs, il convient de souligner que la présence d'un centre hospitalier constitue, sous un autre aspect, une source de richesse potentielle pour la commune d'accueil, compte tenu notamment des emplois induits et de l'activité économique qu'il génère. Il est par ailleurs possible que la présence de l'hôpital se traduise également par une augmentation de la dotation forfaitaire de la commune. En effet, si l'établissement compte un service de long séjour, les personnes qui y sont accueillies sont comptabilisées au titre de la population présente sur le territoire communal et sont donc prises en compte dans le calcul de la dotation forfaitaire. En effet, selon le voeu du comité des finances locales, les diverses dotations qui composent la DGF sont assises sur des critères stables, objectifs et mesurables tels que la population ou la superficie, pour ce qui concerne la dotation forfaitaire des communes. En outre, la DGF étant une enveloppe fermée, toute majoration de l'une de ses composantes au profit d'une catégorie particulière de communes provoquerait des transferts de ressources vers ces communes au détriment des autres bénéficiaires. Compte tenu de ces éléments, il n'y a donc pas lieu d'envisager la mise en place d'une nouvelle dotation spécifique de l'État vers les communes d'implantation d'un centre hospitalier. Il est en revanche envisageable de mettre en place des mécanismes locaux de solidarité, dans un cadre intercommunal. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale, l'attribution d'une dotation de solidarité communautaire pourrait ainsi être de nature à leur permettre de mieux couvrir les charges particulières qu'elles supportent du fait de la présence sur leur territoire d'un centre hospitalier.
|