Texte de la QUESTION :
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Mme Marietta Karamanli attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'augmentation du nombre de gardes à vue et la nécessité d'une réforme de la procédure pénale. Depuis 2001, le nombre des gardes à vue a augmenté de 67 % (+225 000 entre 2001 et 2007), alors même que le nombre des personnes condamnées sur la même période n'a pas augmenté. Cette mise en perspective signifie qu'un grand nombre de personnes a fait l'objet d'une mesure de limitation de leur liberté sans qu'in fine il ait été possible de rapporter que leur comportement était constitutif d'une infraction faisant l'objet d'une sanction pénale. Cette augmentation peut aussi s'expliquer par l'insuffisance de garanties données aux personnes interpellées. Comparé à d'autres démocraties proches où la loi impose la présence d'un avocat dès le début de la garde à vue, avec accès au dossier et participation aux interrogatoires, notre pays apparaît en retard. Elle souhaite donc connaître sa position sur les mesures qui pourraient être prises en vue de limiter les possibilités pour les personnes d'être privées de liberté sans raison suffisante.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale, la décision de placement en garde à vue de « toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction » appartient à l'officier de police judiciaire. L'autorité judiciaire, opère un strict contrôle sur ces mesures, notamment sur le respect des droits reconnus à la personne gardée à vue. Ainsi, le procureur de la République est informé de la mesure dès le début de la garde à vue et peut seul autoriser, par écrit, la prolongation de celle-ci et décider de sa mainlevée. Force est de constater par ailleurs que les droits des personnes gardées à vue n'ont cessé d'être renforcés depuis 1993. Dès le début de la mesure, elles doivent ainsi être informées de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête et des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63 du code de procédure pénale. Il leur est également possible de faire prévenir un proche, de se faire examiner par un médecin et de s'entretenir avec un avocat. À l'issue d'un entretien confidentiel d'une durée de trente minutes, ce dernier peut présenter des observations écrites qui sont alors jointes à la procédure.
La loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale a de surcroît inséré dans le code de procédure pénale un nouvel article 64-1 prévoyant l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue en matière criminelle. Par exception à ce principe, et s'agissant de la criminalité organisée, d'infractions portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou relevant du terrorisme, l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires ne peut être effectué que sur décision du procureur de la République. Enfin, il convient de souligner que le pouvoir d'appréciation, par l'officier de police judiciaire, de la nécessité de la mesure de garde à vue, est strictement encadré par la loi, comme l'a rappelé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans une décision du 4 janvier 2005 (Bull. crim. n° 3). Ainsi, en application. de l'article 67 du code de procédure pénale, le placement en garde à vue, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, n'est possible que lorsqu'une peine d'emprisonnement est encourue. Il ne s'impose, d'une part, que lorsqu'il existe à l'encontre de la personne concernée « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction » et, d'autre part, que lorsqu'elle doit être placée, sous la contrainte, à la disposition de l'officier de police judiciaire. Par ailleurs, les dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale inscrivent la mesure de garde à vue dans le respect du principe de proportionnalité, en précisant que les « mesures de contraintes [... ] doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne ». Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il appartient à l'autorité judiciaire d'ordonner qu'il soit mis un terme à la mesure de garde à vue. Il y a lieu de rappeler enfin qu'un comité présidé par M. Philippe Léger, ancien magistrat et avocat général honoraire auprès de la Cour de justice des communautés européennes, est chargé, depuis le 14 octobre 2008, de mener une réflexion générale sur la réforme du code pénal et du code de procédure pénale. Au terme de celle-ci, des propositions de réforme pourront être notamment formulées sur la garde à vue.
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