Texte de la QUESTION :
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M. Kléber Mesquida attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la mise en place du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005, relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires de catégorie C. Il semblerait que les conditions d'application de ce décret ne concernent pas la totalité des agents de la fonction publique. Reçu à un concours en 2003, recruté en 2004, un agent d'exploitation dans une agence technique départementale n'est pas éligible aux nouvelles mesures, alors que ceux reçus au concours en 2003 et recrutés en 2005 en bénéficient. Ces derniers sont reclassés à un échelon supérieur avec une rémunération plus avantageuse. Aussi, lui demande t'il quelles mesures il compte mettre en oeuvre afin de pallier cette injustice de traitement.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'organisation des carrières de fonctionnaires de catégorie C. Le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C est entré en vigueur le 1er octobre 2005. Ce décret a amélioré les conditions de reprise d'ancienneté de services accomplis antérieurement à la nomination par les fonctionnaires relevant des corps régis par les dispositions de ce texte. Grâce aux dispositions nouvelles, les périodes d'activités effectuées en qualité d'agent non titulaire de droit public ou de salarié de droit privé peuvent être pour partie reprises lors du classement dans un de ces corps, ce qui n'était pas possible auparavant. Des décrets, publiés en 2006, ont introduit des dispositions semblables pour le classement lors de la nomination dans les corps relevant de la catégorie B et de la catégorie A. La modification du droit applicable introduite par ces divers décrets se traduit par une réelle amélioration des conditions de classement des intéressés. Toutefois, le principe de non-rétroactivité des actes juridiques conduit à ne pouvoir appliquer les dispositions nouvelles qu'à des situations nouvelles. Le Conseil d'État a ainsi jugé, dans une situation similaire, que les dispositions d'un décret instituant des mesures de reprise d'ancienneté, et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonction, ne constituaient pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé). L'application systématique de nouvelles modalités de classement à l'entrée dans un corps, à l'ensemble des personnels relevant du ou des corps concernés, obligerait à reconstituer potentiellement la carrière de tous ces agents, générant des coûts de gestion et des coûts budgétaires difficilement supportables. C'est pourquoi il a été décidé de ne faire bénéficier de ces nouvelles dispositions que les personnels recrutés et titularisés depuis le 1er octobre 2005.
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