FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 39062  de  Mme   Karamanli Marietta ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  30/12/2008  page :  11277
Réponse publiée au JO le :  17/02/2009  page :  1632
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  tribunaux administratifs
Analyse :  procédure. frais et dépens. sollicitation excessive. partie défenderesse
Texte de la QUESTION : Mme Marietta Karamanli attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative relatives aux cas d'instances et de procès faits en matière de protection de l'environnement. Cet article dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Dans un certain nombre d'affaires, des organismes publics ou privés chargés d'une mission de service public dont les décisions sont contestées ou les intérêts discutés à l'occasion d'un recours intenté devant les juridictions administratives apparaissent enclins à demander en application de l'article L. 761-1 des sommes significatives, et dissuasives, à l'égard des requérants, organisations non gouvernementales, associations qualifiées ou encore élus représentants la population dont l'environnement, la santé ou les biens sont mis en cause. Dans ces conditions et afin de garantir le droit d'accès à un tribunal, droit sur lequel ne doit pas peser la menace d'une condamnation pécuniaire significative, peut-être conviendrait-il de prévoir une modification de la procédure actuelle en excluant toute condamnation des dits requérants dès lors que le juge constate l'existence d'un grief défendable au sens de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et d'un degré de probabilité de réalisation des dangers, préjudices ou nuisances suffisant. Elle souhaite connaître sa position sur les mesures qui pourraient être prises en vue de limiter toute utilisation dissuasive de cet article de procédure.
Texte de la REPONSE : Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Cette demande doit être présentée en cours d'instance et être soumise au principe du contradictoire, faute de quoi le jugement ou l'arrêt est entaché d'irrégularité. La demande présentée à ce titre qui peut porter non seulement sur les frais d'avocats mais également sur les frais engagés par les parties tels les frais de lettres recommandées, les frais de déplacement pour se rendre à une convocation à l'audience ou les frais d'huissier doit être chiffrée et justifiée. En particulier, le juge ne fera pas droit à une demande qui se borne à affirmer que la défense au recours lui a imposé un surcroît de travail, sans justifier des frais exposés (CE, 22 juillet 1994 n° 145606, chambre syndicale de transport aérien). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Par conséquent, les dispositions de l'article L. 761-1 du code, de justice administrative ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme relatives au droit à un recours effectif Dès lors, il n'est envisagé aucune modification des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'agissant en particulier des recours en matière de protection de l'environnement.
S.R.C. 13 REP_PUB Pays-de-Loire O