FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 39127  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  30/12/2008  page :  11284
Réponse publiée au JO le :  07/04/2009  page :  3338
Date de changement d'attribution :  12/01/2009
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  sages-femmes
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les dispositions du projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires » relatives aux sages-femmes. Les sages-femmes exercent une profession médicale, encadrée par la loi et par un ensemble de dispositions réglementaires bien définies. Ce sont des professionnels à part entière et non de simples auxiliaires des médecins. En plus du soutien psychologique et de leur rôle essentiel dans l'apprentissage de la relation mère enfant, elles assurent intégralement, et de manière autonome, le suivi médical de la grossesse normale (échographie, dépistage des facteurs de risque ou de pathologies...), le bon déroulement de l'accouchement et les premiers soins (premiers gestes de réanimation, prescription d'examens et de thérapeutiques). Elles veillent à la bonne santé de la mère et de l'enfant, dans les premiers jours qui suivent la naissance. Elles sont également habilitées à prescrire et à suivre les différents modes de contraception dans les suites de couches, pratiquent la rééducation uro-gynécologique, conseillent les parents sur l'hygiène et l'alimentation de bébé et enfin assurent la surveillance à domicile des femmes et des nouveau-nés en cas de sortie précoce de la maternité. Dans le cadre du volet concernant la santé des femmes, les premières versions de ce projet de loi donnaient une place prépondérante aux sages-femmes en élargissant leurs missions par une reconnaissance de leurs compétences en termes d'éducation, d'information et de prévention. Cependant, dans la version déposée le 24 juin, le projet de loi prévoit l'abrogation des dispositions concernant le rôle des sages-femmes dans l'organisation générale des soins et des soins obstétricaux relevant de leurs compétences (article L. 6146-7 du Code de la Santé Publique). Par ailleurs, la nécessaire présence d'un cadre sage-femme auprès du responsable de pôle dès lors qu'il existe des unités d'obstétrique dans celui-ci semble également remise en cause (article L. 6146-6). Il lui demande donc de lui indiquer ses intentions concernant le devenir de cette profession et de lui indiquer les raisons qui l'ont conduit à revenir sur la place accordée aux sages-femmes dans l'organisation générale des soins et des soins obstétricaux.
Texte de la REPONSE : Le projet de loi hôpital, patients, santé et territoires prévoit l'abrogation de l'article L. 6146-7 du code de la santé publique qui confère une responsabilité propre aux sages-femmes dans l'organisation des structures internes aux pôles pour les soins obstétricaux. Cette responsabilité, héritage de l'histoire, apparaît cependant largement contradictoire avec l'organisation hospitalière issue de la « nouvelle gouvernance » et le projet de loi hôpital, patients, santé et territoires, dont les deux principaux objectifs sont la clarification des lignes hiérarchiques, qui vont du directoire au chef de pôle, puis du chef de pôle aux agents des pôles, et une liberté d'organisation interne effective pour les établissements et les pôles. L'abrogation de l'article L. 6146-7CSP ne signifie en aucune façon une négation de la place et du rôle des sages-femmes dans les services d'obstétrique. Ce rôle est essentiel et indiscutable. Il serait cependant contre-productif de le garantir par la loi, dès lors que celle-ci mentionnerait deux autorités pour la même compétence celle du responsable de pôle et celle de la responsable sage-femme. Cette double autorité, contradictoire avec la notion de « patron » (que ce soit à l'hôpital ou au sein des pôles), serait en outre génératrice de contentieux. Il appartiendra aux responsables de pôles comportant des activités d'obstétrique d'associer les sages-femmes et leurs cadres à l'organisation interne du pôle et de leur déléguer des responsabilités. Par ailleurs, il est prévu que les textes réglementaires viennent préciser l'intention du Gouvernement en particulier la place que seront amenées à occuper les sages-femmes dans les pôles d'obstétrique ou « mère-enfant » en tant que cadres de pôle. Il convient de noter que la future rédaction de l'article L. 6146-1 permettra aux chefs de pôle, contrairement à la rédaction actuelle, de s'entourer de plusieurs cadres soignants de pôle. En particulier, cela permettra de partager les responsabilités, au sein des pôles mères-enfants, entre un infirmier et une sage-femme, alors qu'à l'heure actuelle, le plus souvent, l'unique cadre est un infirmier. L'encadrement de la formation continue en maïeutique est prévu afin de donner un contenu concret à cette possibilité, jusqu'alors très théorique. Un amendement déposé par le Gouvernement a été adopté par l'Assemblée nationale. Il propose d'étendre aux sages-femmes les possibilités de prescription de la contraception et de suivi gynécologique de prévention, ce qui constitue une reconnaissance essentielle de leurs compétences. Cette reconnaissance va dans le sens du rapport conjoint IGAS/IGAENR, très favorable à l'intégration de la formation des sages-femmes dans le système LMD et à la reconnaissance de son caractère universitaire.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O