Texte de la REPONSE :
|
Le droit aux bénéfices de campagne est ouvert, pour tous les conflits, par les articles L. 12 et suivants et R. 14 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les services effectués en temps de guerre. Ces bonifications, qui figurent sur les états signalétiques et des services des militaires, sont déterminées par leur autorité hiérarchique et attribuées uniquement, conformément aux dispositions dudit code, aux personnels ayant participé à certaines opérations, en fonction des circonstances dans lesquelles celles-ci se sont déroulées ; tous les fonctionnaires anciens combattants n'en bénéficient donc pas automatiquement. La notion de bonification de campagne étant attachée au statut de militaire, l'attribution d'un tel avantage aux membres des unités de police ou des compagnies républicaines de sécurité (CRS) qui, contrairement aux unités de gendarmerie, sont des unités civiles, supposerait une modification de ce concept et se heurterait à plusieurs difficultés. Toutefois, le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à préciser que l'examen des possibilités d'étendre les bonifications de campagne aux policiers affectés en Afrique du Nord relève également, en partie, du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique qu'il a saisi du dossier.
|