FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 39192  de  M.   Tian Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  30/12/2008  page :  11275
Réponse publiée au JO le :  14/04/2009  page :  3606
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  étrangers
Analyse :  hôtellerie. fiche individuelle de police. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Tian attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales au sujet de l'obligation, pour les hôteliers, de faire remplir et signer à tous leurs clients étrangers dès leur arrivée à l'hôtel une fiche individuelle de police (article 6 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié par décret du 20 mai 1975). Cette fiche de police doit correspondre à des caractéristiques précises. D'un format de 8x14cm, elle doit être rédigée en français et en anglais. Les mentions suivantes doivent y figurer : nom et prénom, date et lieu de naissance, domicile habituel, profession, nationalité, date d'entrée en France, date probable de sortie, nombre d'enfants de moins de 15 ans accompagnant le voyageur, signature du client. Les fiches doivent en principe être remises chaque jour aux autorités de police. Il lui demande si, à l'heure d'Internet, il ne serait pas envisageable de faire parvenir ces renseignements par voie électronique.
Texte de la REPONSE : L'article 45 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS) signée le 19 juin 1990 prévoit que les États membres de l'Union européenne parties à l'accord s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les professionnels de l'hôtellerie veillent à ce que les étrangers remplissent et signent personnellement une fiche de déclaration et présentent un document d'identité valable pour justifier de leur identité. Les dispositions relatives aux fiches d'hôtel répondent à des préoccupations de préservation de l'ordre public et ne portent pas atteinte au principe de la libre circulation des personnes. Elles sont par conséquent applicables aux ressortissants de l'Union européenne et de l'espace économique européen, comme cela est expressément prévu à l'article 45 de la CAAS, qui précise que le dispositif s'applique aux « étrangers hébergés, y inclus les ressortissants des autres parties contractantes ainsi que d'autres États membres des Communautés européennes. Dans la mesure où c'est la convention d'application de l'accord Schengen du 19 juin 1990 qui fait obligation aux parties contractantes d'imposer à leurs hôteliers de tenir des fiches de déclaration, la modification du dispositif juridique relatif à ce type de fiche ne pourrait résulter que d'un accord international. À ce titre, la Commission européenne procède actuellement à une première évaluation de l'application de l'article 45 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 relatif aux fiches individuelles de police des hôteliers. En France, cette obligation est mise en oeuvre par l'article R. 611-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par un arrêté du ministre de l'intérieur du 6 mai 1976. Elle s'applique notamment aux gîtes ruraux, ainsi que l'impliquent les stipulations de la CAAS. Pour l'heure, l'exploitation de ce type de fiche par les forces de sécurité est très limitée et ne donne lieu à aucun traitement informatisé de données à caractère personnel ni à la création d'aucun registre. L'informatisation du système de recueil des fiches d'hôtel n'est pas envisagée à ce jour. En tout état de cause, l'intégration de « fiche d'hébergement électronique » dans les traitements STIC et JUDEX ne serait pas juridiquement envisageable puisqu'elle n'entre pas dans la finalité de ces traitements qui sont des traitements d'antécédents judiciaires.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O