Texte de la QUESTION :
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M. David Habib attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le poids excessif des charges appliquées au logement collectif des logements sociaux. Alors que 50 % des revenus des ménages sont désormais consacrés aux dépenses de logement et aux charges correspondantes, que les aides personnelles au logement ont connu une progression plus limitée que la hausse des loyers, que le prix du gaz a connu une augmentation de 58 % entre 2003 et 2008, on constate qu'une TVA à 19,6 % est encore appliquée au chauffage collectif des logements sociaux. Il lui demande, dans le cadre du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, d'élargir le régime de TVA à 5,5 % aux réseaux de chaleur qui fournissent les logements HLM.
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Texte de la REPONSE :
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Suite à l'adoption de la directive 2006/18/CE du Conseil du 14 février 2006 ayant autorisé l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au chauffage urbain, le b decies de l'article 279 du code général des impôts (CGI), tel que modifié par l'article 76 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL), soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA l'abonnement relatif aux livraisons d'énergie calorifique distribuée par réseau, ainsi que la fourniture de chaleur distribuée par ces réseaux lorsqu'elle est produite au moins à 60 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération. Les modalités d'application de cette mesure ont été précisées dans l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-1-07 du 8 mars 2007. À compter du 1er mars 2009, ce seuil est abaissé à 50 %. Par conséquent, le taux réduit s'applique d'ores et déjà, pour une large part, aux livraisons d'énergie calorifique distribuée par réseaux dans les logements sociaux. Cela étant, il ne peut être envisagé de prévoir l'application du taux réduit à toutes les livraisons de chaleur au profit des logements locatifs sociaux dès lors que, en raison du caractère réel de la TVA, la taxe s'applique en fonction de la nature de l'opération réalisée sans que soit prise en considération la situation particulière des bénéficiaires.
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