FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 39265  de  M.   Huyghe Sébastien ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  06/01/2009  page :  31
Réponse publiée au JO le :  02/06/2009  page :  5390
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  mariage
Analyse :  régimes matrimoniaux. modification. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Sébastien Huyghe appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'existence d'une difficulté d'interprétation constatée dans la mise en oeuvre de l'article 1397 du code civil réglementant les modalités de modification ou de changement de régime matrimonial. En effet, l'alinéa 2 de cet article dispose que « les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois ». Or la circulaire ministérielle du 29 mai 2007, n° 73-07/C/5-2/GS, présentant la réforme des successions et libéralités prévoit, en page 63, les hypothèses où le recours à l'homologation judiciaire est nécessaire. Elle indique en effet : « En outre, bien que le texte ne le précise pas expressément et sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, le recours à l'homologation judiciaire paraît s'imposer en présence d'un petit enfant mineur venant de son chef ou par représentation de son parent décédé ». Il en résulte que la prise en compte de l'existence de petits-enfants (majeurs ou mineurs) aurait pour effet d'ouvrir un droit d'opposition pour les petits-enfants majeurs ou nécessiter une procédure d'homologation en présence de petits-enfants mineurs alors que le texte de l'article 1397 du code civil ne vise que les enfants majeurs. En conséquence, il souhaiterait qu'elle précise la portée exacte de l'indication de la circulaire précédemment citée en référence.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 1397 du code civil, les enfants majeurs sont informés personnellement de la modification du régime matrimonial envisagée par leurs parents. En présence d'enfant mineur, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal. S'agissant, en cas de prédécès des enfants majeurs, de la situation des petits-enfants mineurs des conjoints sollicitant la modification de leur régime matrimonial, la circulaire du 29 mai 2007 de présentation de la réforme des successions et des libéralités propose, en l'absence de précision de la loi, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, le recours à l'homologation judiciaire, afin de permettre au tribunal d'apprécier l'intérêt de la famille dans son ensemble.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O