FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 39272  de  M.   Juanico Régis ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  06/01/2009  page :  25
Réponse publiée au JO le :  16/03/2010  page :  3005
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  assiette
Analyse :  indemnité de départ en retraite. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Régis Juanico interroge Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'exonération fiscale de la prestation départ à la retraite des agents hospitaliers. Les personnels hospitaliers bénéficient lors de leur départ en retraite d'une prestation versée par le comité de gestion des oeuvres sociales (CGOS) d'un montant de 48,50 euros par année de service. Étant la seule prime de départ perçue, elle est, de fait, en dessous du plafond de 3 050 euros défini par le code général des impôts. Cependant, il s'avère que certains bénéficiaires de cette prime se voient réclamer sa déclaration par les services fiscaux et ce, malgré la décision prise par le CGOS de ne plus déclarer ces sommes. Par souci de respect du principe d'égalité des citoyens devant l'impôt, il lui demande de prendre les mesures adéquates pour que l'ensemble des personnels recevant cette prestation lors de leur départ en retraite bénéficient de l'exonération fiscale.
Texte de la REPONSE : L'exonération d'impôt sur le revenu prévue, dans la limite de 3 050 euros, par le 22° de l'article 81 du code général des impôts (CGI) en faveur des indemnités de départ volontaire à la retraite versées en application de l'article L. 1237-9 du code du travail, a été supprimée, pour les indemnités de l'espèce versées à compter du 1er janvier 2010, par l'article 100 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Cette exonération constituait une exception au principe d'imposition des allocations et indemnités versées par l'employeur prévu par les articles 79 et 82 du CGI. Cette suppression rétablit l'équité fiscale entre les salariés de droit privé et les agents des trois fonctions publiques, qui n'étaient pas susceptibles de bénéficier de cette exonération partielle. En effet, les agents de la fonction publique qui relèvent, d'une manière générale, du statut général de la fonction publique ne sont pas soumis au code du travail. Ils ne bénéficient donc pas de l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article L. 1237-9 précité du code du travail. S'agissant des agents de la fonction publique hospitalière, la « prestation de départ à la retraite » dont ils bénéficient, notamment à l'occasion de leur départ à la retraite, est versée par le comité de gestion des oeuvre sociales des établissements hospitaliers (CGOS) et non par leur employeur. Au titre de l'année 2009 et des années antérieures, cette prestation ne pouvait donc pas bénéficier de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 du CGI.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O