FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 39273  de  Mme   Buffet Marie-George ( Gauche démocrate et républicaine - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  06/01/2009  page :  25
Réponse publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4305
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  parents isolés. demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Marie-George Buffet appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la suppression progressive du bénéfice de la demi-part fiscale pour les parents isolés. Bien que cette mesure ne concerne, pour l'instant, que les parents isolés qui ne peuvent apporter la preuve qu'ils ont élevé seuls des enfants pendant cinq ans, elle aura des conséquences immédiates importantes pour les personnes aux faibles revenus et est lourde de menaces pour l'ensemble des parents isolés. Elle veut rappeler que ce droit est plafonné à 855 euros. Les associations familiales considèrent que sa suppression est catastrophique à plus d'un titre pour les personnes aux faibles revenus avec : l'augmentation de l'impôt sur le revenu (jusqu'à 855 euros) ; l'imposition d'une grande partie de la population âgée jusqu'à maintenant non imposée, ce qui entraîne le paiement de charges supplémentaires (exemple : redevance TV) ; la diminution du montant des droits liés au niveau d'imposition (exemple : allocation personnalisée d'autonomie). Elle lui demande quelle part elle compte prendre pour revenir sur cette nouvelle atteinte à la politique familiale qui est pourtant un des piliers de notre solidarité nationale.
Texte de la REPONSE : En principe, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfant à charge, ont droit à une part de quotient familial. Toutefois, en application du I de l'article 195 du code général des impôts (CGI), ils peuvent bénéficier d'une demi-part supplémentaire jusqu'à l'imposition des revenus de 2008 lorsqu'ils n'ont pas d'enfants à charge mais qu'ils ont un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte et vivant seuls. Ces dispositions, instituées après la Seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, sont dérogatoires au système du quotient familial, qui a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Seules les charges de famille du contribuable ou celles résultant d'une invalidité devraient donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. Eu égard à son objectif initial, ce dispositif de majoration de quotient familial ne présente plus aujourd'hui la même pertinence. Il aboutit au surplus à une incohérence de notre système fiscal, qui favorise les situations de rupture du couple (séparation, divorce, rupture de PACS) par rapport aux unions (mariage, remariage, PACS). Or le système du quotient familial se doit d'être neutre par rapport à la situation maritale des contribuables. Aussi le législateur a-t-il décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. Par ailleurs, cette demi-part procure désormais un avantage en impôt identique pour tous les bénéficiaires, quelle que soit l'année de naissance de l'enfant dernier né. Afin de limiter les ressauts d'imposition, l'avantage fiscal est maintenu, à titre transitoire et dégressif, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables ayant bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seuls un enfant pendant au moins cinq ans. Cela étant, il est rappelé que, quelle que soit leur situation, les contribuables conservent la possibilité de déduire une pension alimentaire répondant aux conditions fixées par le code civil, toutes conditions étant par ailleurs remplies.
GDR 13 REP_PUB Ile-de-France O