Texte de la REPONSE :
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La mesure de revalorisation prévue par l'article 77 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 modifie l'actuel dispositif et le simplifie. Elle supprime notamment les coefficients de minorations des revalorisations comme le souhaitaient de longue date les retraités et abaisse le seuil de durée de carrière agricole pour ouvrir le droit à la revalorisation pour les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2002. Cette mesure sera mise en oeuvre en deux temps. Depuis le 1er janvier 2009, elle s'applique aux 197 000 retraités ayant au moins 22,5 ans de carrière dans l'agriculture et, pour les personnes dont la retraite a pris effet à compter du 1er janvier 2002, justifiant de la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Le 1er janvier 2011, elle sera étendue à ceux qui justifient au moins de 17,5 années de carrière agricole, soit 35 000 personnes. Son coût global s'élève à 155 millions d'euros, dont 116 millions d'euros dès 2009. Elle consiste à garantir un minimum de pension de retraite non salariée agricole déterminé en fonction de la durée de la carrière et des qualités de l'assuré. Ainsi, pour une carrière complète, ce montant sera égal à 633 euros par mois pour les chefs d'exploitation et pour les veuves et à 503 euros par mois pour les conjoints et les aides familiaux. Ce dispositif a été conçu pour être un filet de sécurité en faveur des personnes non salariées agricoles, il prévoit de calculer le montant de la pension majorée par application d'un différentiel entre le montant de la pension minimum de référence définie pour chaque assuré et le montant des pensions de vieillesse de base servies à l'assuré par le régime des non-salariés agricoles. La majoration ainsi calculée est versée en totalité si le montant des avantages vieillesse dont bénéficie l'assuré est inférieur à 750 euros par mois. S'il est supérieur, la majoration sera réduite à due concurrence de ce plafond. Les ressources prises en compte dans le montant du plafond sont l'ensemble des pensions de vieillesse dont bénéficie l'assuré, tous régimes français et étrangers, de base et complémentaires, confondus. À cet égard, le décret d'application de l'article 77 de la loi précitée prévoit que la bonification pour enfant accordée aux retraités qui ont élevé au moins trois enfants qui constitue une majoration de 10 % de la pension de base est prise en compte dans le montant du plafond mensuel de 750 euros.
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