FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 39329  de  M.   Pélissard Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  06/01/2009  page :  31
Réponse publiée au JO le :  08/02/2011  page :  1317
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  saisies et sûretés
Tête d'analyse :  nantissement
Analyse :  fonds de commerce. élection de domicile. modalités
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités d'inscription de nantissements sur les fonds de commerce. En effet, conformément aux termes de l'article 24, alinéa 2-5°, de la loi du 17 mars 1909, pour que le créancier inscrive son nantissement, il faut une élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds. Il s'agit, au surplus, d'une formalité substantielle dont l'absence emporte nullité de l'inscription. La pratique habituelle conduit, par sécurité, à élire domicile chez un professionnel tel qu'un huissier, un avocat ou un notaire. Or, corrélativement à l'évolution actuelle de la situation économique, il se trouve que les domiciles élus sont beaucoup plus souvent qu'auparavant destinataires de divers actes de procédure, notamment en cas de procédures collectives ou de résiliation de bail. Une facture de 300 euros hors taxes minimum est alors quasiment systématiquement envoyée au titre de l'élection de domicile. Cela finit, en considération du nombre, par représenter des sommes significatives, susceptibles de dissuader les créanciers d'inscrire les privilèges destinés à leur permettre bien légitimement de garantir leurs créances. Cette disposition date de plus d'un siècle et, en l'état des moyens de communication actuels, elle ne semble plus représenter d'utilité à l'ère de l'Internet. Il pourrait dès lors être envisagé de supprimer l'obligation de l'élection de domicile. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de la loi du 17 mars 1909 relatives au nantissement du fonds de commerce ont été intégrées au code de commerce aux articles L. 142-1 à L. 142-23 et R. 143-1 à R. 143-23. L'article R. 143-8 prévoit notamment que le créancier gagiste doit élire domicile dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds. Cette élection de domicile est destinée à faciliter diverses notifications obligatoires, telles que celles relatives à l'exercice, par le vendeur, de l'action résolutoire du contrat de vente, à la résiliation du bail commercial par le propriétaire de l'immeuble ou à la vente en justice du fonds de commerce ou de certains de ses éléments. L'obligation d'élire domicile protège tant les intérêts des créanciers gagistes, qui sont par ce moyen certains d'être avisés de tous les actes pouvant affecter leurs droits, que ceux des personnes tenues d'effectuer ces notifications, lesquelles ont la certitude que leurs actes seront opposables à tous les intéressés. Compte tenu de l'utilité de ce dispositif, le Gouvernement n'envisage pas de le supprimer.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O