Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, pris pour application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, confère désormais dans son article 1er-IV, un statut juridique propre aux résidences mobiles de loisirs (ou mobil-homes), codifié aux articles R. 111-33 à R. 111-36 du code de l'urbanisme. L'article R. 111-33 de ce code définit les résidences mobiles de loisirs de la façon suivante : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler ». L'article R. 111-34 de ce même code précise que les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que dans les terrains de camping classés, dans certains parcs résidentiels de loisirs à gestion hôtelière et dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme. En dehors de ces terrains aménagés pour le tourisme et le loisir, l'installation des résidences mobiles de loisirs est interdite. Le statut et l'implantation des résidences mobiles de loisirs sont donc clairement définis. Par ailleurs, l'Assemblée nationale, dans le cadre des débats sur le projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques, a adopté un amendement parlementaire insérant un article L. 443-3-1 dans le code de l'urbanisme. Cet amendement a pour objet de lutter contre le phénomène de « résidentialisation » des résidences mobiles de loisirs en encadrant la vente de lots situés dans les terrains de camping et destinés à l'installation de ce type de résidences. Ce projet a été transmis au Sénat le 23 juin 2009.
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