Texte de la REPONSE :
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Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre distingue deux catégories de déportés, les déportés politiques et les déportés résistants. Les déportés en raison des persécutions antisémites sont assimilés aux déportés politiques. La législation, élaborée dès 1948, prévoit que les personnes déportées pour des motifs politiques ou « raciaux », de nationalité française au moment des faits et de leur demande de pension, peuvent demander à bénéficier d'une pension d'invalidité, quel que soit le pays à partir duquel elles ont été déportées. L'article 106 de la loi de finances pour 1998 donne droit au statut et à la pension de déporté politique à tous les étrangers naturalisés français et déportés à partir de la France, quelle que soit leur date d'arrivée sur le territoire. Jusqu'à présent, les déportés de nationalité étrangère aux moments des faits, mais qui ont acquis la nationalité française après la guerre sont exclus du bénéfice d'une pension d'invalidité s'ils ont été déportés depuis un autre pays que la France. Dans sa délibération du 19 septembre 2005, le collège de la Haute-Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) a estimé que, compte tenu de la finalité de cette pension d'invalidité, l'exclusion de ces personnes de nationalité étrangère au moment de leur arrestation et de leur déportation ne repose pas sur des justifications objectives et raisonnables. Une concertation interministérielle visant à examiner les suites à donner à la décision de la HALDE va être menée.
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