FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 39382  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  13/01/2009  page :  183
Réponse publiée au JO le :  17/03/2009  page :  2562
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les revendications exprimées par l'Union Nationale des Combattants (UNC) concernant les pensions militaires d'invalidité. L'UNC demande la prise en charge de l'intégralité des soins, appareillages, aides techniques et d'assistance au titre du droit à réparation, en application des articles L. 115 et L. 128 du Code des Pensions Militaires d'Invalidité. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : En application des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'État doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre dudit code, les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie ouvrant le droit, ainsi que les appareils rendus indispensables par ces affections, qui sont fournis, réparés et remplacés tant qu'existe un besoin d'appareillage. La prise en charge de ces prestations de santé est soumise aux mêmes règles que celles qui régissent leur remboursement par la sécurité sociale, à l'exception de certaines dérogations plus favorables aux pensionnés de guerre. Elle s'applique en effet au taux de 100 avec le bénéfice de l'exemption du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés sociaux malades ou invalides, c'est-à-dire du ticket modérateur. Toutefois, cette prise en charge se limite aux tarifs de responsabilité définis aux différentes nomenclatures (nomenclature générale des actes professionnels, nomenclature des actes de biologie médicale, liste des produits et prestations remboursables). Le montant non remboursable reste par conséquent à la charge des assurés comme des pensionnés. Il convient par ailleurs de préciser qu'en application des dispositions de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'une pension militaire d'invalidité, bénéficiaires de l'article L. 115 précité, sont dispensés du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres, laissés à la charge des assurés sociaux (ticket modérateur) pour tous leurs soins sans rapport médical avec leurs infirmités pensionnées, relevant ainsi de leur régime d'assurance maladie. De plus, afin de tenir compte de certaines situations particulières, des spécialités pharmaceutiques qui ne sont plus remboursées par la sécurité sociale, mais qui ont été prescrites à certains pensionnés en traitement continu pendant une durée d'au moins cinq ans continuent, sur avis médical, d'être prises en charge au titre du droit à réparation. Par conséquent, les titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, dans la majorité des cas, d'une prise en charge intégrale de leurs soins. Pour ce qui concerne la prise en charge des articles d'appareillage ou dispositifs médicaux, elle est effectivement assurée dans les mêmes conditions que celles qui régissent leur remboursement par la sécurité sociale au regard du tarif de responsabilité applicable à chaque prestation ou appareil figurant sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR), avec néanmoins le bénéfice systématique de l'exonération du ticket modérateur. Les montants de prise en charge de certains articles d'appareillages ou pansements, dont les prix de vente et les marges bénéficiaires des fournisseurs ne sont pas réglementés, peuvent, le cas échéant, être inférieurs à leurs prix de vente publics en vertu de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Cependant, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a clairement posé le principe d'une réglementation des prix dans ce domaine, rendant possible une opposabilité - c'est-à-dire une égalité - des prix de vente au public et des tarifs de remboursement comme cela est déjà notamment le cas pour l'ensemble du grand appareillage orthopédique (ou orthoprothèses) Ces nouvelles dispositions sont de nature à conforter le respect du droit à réparation des ressortissants invalides pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. S'agissant des nouvelles franchises médicales instaurées par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, à l'instar de l'euro forfaitaire créé en 2004, elles ne peuvent être considérées comme de véritables tickets modérateurs, au sens de l'article L. 371-6 précité, dont les bénéficiaires de l'article L. 115 sont exonérés. La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, interrogée par le secrétaire d'État en charge des anciens combattants, avant la promulgation de la loi, sur la possibilité d'exonérer également, des franchises médicales, les pensionnés de guerre, bénéficiaires de l'article L. 115, a d'ailleurs indiqué que ceux-ci seraient soumis au prélèvement desdites franchises uniquement pour les soins sans rapport médical avec les blessures ou les maladies leur ayant ouvert droit à pension militaire d'invalidité. La ministre en charge de la santé a, dans le même temps, confirmé que les pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, étaient exclus du champ des franchises médicales en ce qui concerne les soins médicaux relevant de l'article L. 115 de ce code, ces soins ne relevant pas d'une prise en charge au titre de l'assurance maladie, mais du droit à réparation.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O