Texte de la REPONSE :
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L'article L. 331-2 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, a aménagé un régime dérogatoire dans le contrôle des structures pour la mise en valeur de biens familiaux. En introduisant pour ces opérations une procédure de déclaration simplifiée, le législateur a entendu protéger et pérenniser les patrimoines familiaux déjà constitués, en facilitant leur transmission et leur gestion lorsque celle-ci est assurée par des parents ou alliés proches. Plusieurs conditions, cumulatives, doivent cependant être réunies pour que cette formalité puisse valablement être accomplie. Il faut, entre autres, que les terres soient libres de location au jour de la déclaration. Les précisions apportées en la matière par la circulaire du 6 août 2006 s'inscrivent donc dans le respect de cette obligation. Il n'est pas envisagé pour l'heure de la remettre en cause ou d'en limiter les effets au seul cas de cessation d'activité du preneur. Le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 en a confirmé le principe et l'article R. 331-7 du code rural prévoit ainsi que « dans le cas d'une reprise de biens par l'effet d'un congé notifié sur le fondement de l'article L. 411-58, le bénéficiaire adresse sa déclaration au service compétent, au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif du preneur en place ».
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